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Article 5.2 [Transport de passagers]

2. À défaut de choix exercé conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, la loi applicable au contrat de transport de passagers est la loi du pays dans lequel le passager a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de départ ou le lieu d'arrivée se situe dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle s'applique.

Les parties ne peuvent choisir comme loi applicable au contrat de transport de passagers, conformément à l'article 3, que la loi du pays dans lequel:

a) le passager a sa résidence habituelle, ou

b) le transporteur a sa résidence habituelle, ou

c) le transporteur a son lieu d'administration centrale, ou

d) le lieu de départ est situé, ou

e) le lieu de destination est situé.

MOTS CLEFS: 
Contrat de transport
Transport de passagers
Loi applicable

Q. préj. (DE), 9 nov. 2018, Geld-für-Flug GmbH, Aff. C-701/18 [radiation]

Aff. C-701/18, radiation par ordonnance du 31 janv. 2019

Partie requérante: Geld-für-Flug GmbH

Partie défenderesse: Ryanair DAC

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit-il être interprété en ce sens qu’une clause qui figure dans les conditions générales de vente d’un professionnel du transport aérien, laquelle n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et en vertu de laquelle un contrat conclu par voie électronique avec un consommateur devant être transporté est soumis au droit de l’État membre du siège du transporteur aérien qui n’est pas le même que le droit de de l’État membre de la résidence habituelle du consommateur devant être transporté, est abusive dans la mesure où elle trompe le consommateur en ne l’informant pas que le choix d’une autre loi conformément à l’article 5, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 593/2008 (…) (Rome I) n’est possible que dans certaines limites et qu’il n’est pas possible de choisir n’importe quelle loi nationale, mais uniquement celles visées à l’article 5, paragraphe 2, second alinéa, du règlement Rome I?

MOTS CLEFS: 
Clause de choix de loi (electio juris)
Transport de passagers
Clauses abusives

Civ. 1e, 19 déc 2018, n° 17-26663

Pourvoi n° 17-26663

Motifs: "Mais attendu que le règlement [n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91] instaure un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards subis par les passagers au cours d'un transport aérien ; qu'après avoir exactement énoncé que ce texte, aux termes de son article 3, § 1,a), s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité et constaté que le vol au départ de Paris et à destination de Tel-Aviv avait subi un retard de plus de trois heures, la juridiction de proximité en a déduit, à bon droit, sans avoir à rechercher, par application de la règle de conflit, la loi applicable au contrat de transport aérien dont il n'était pas soutenu qu'elle assurait au passager des modalités d'indemnisation au moins équivalentes à celles garanties par le règlement, que Mme Y... avait droit à l'indemnisation prévue à l'article 7 dudit règlement ; (…)".

Mots-Clefs: 
Transport de passagers
Droit de l'Union européenne
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