1. Une mesure de protection ordonnée dans un État membre est reconnue dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale et jouit de la force exécutoire sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire ne soit nécessaire.
2. Une personne protégée qui souhaite invoquer, dans l’État membre requis, une mesure de protection ordonnée dans l’État membre d’origine fournit à l’autorité compétente de l’État membre requis:
a) une copie de la mesure de protection réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;
b) le certificat délivré dans l’État membre d’origine conformément à l’article 5; et
c) si nécessaire, une translittération et/ou une traduction du certificat conformément à l’article 16.
3. Le certificat ne produit ses effets que dans les limites du caractère exécutoire de la mesure de protection.
4. Indépendamment du fait que la mesure de protection ait ou non une durée plus longue, les effets de la reconnaissance en vertu du paragraphe 1 sont limités à une durée de douze mois à compter de la date de délivrance du certificat.
5. La procédure d’exécution des mesures de protection est régie par le droit de l’État membre requis.
1. À la demande de la personne protégée, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine délivre le certificat en utilisant le formulaire-type multilingue établi conformément à l’article 19 et contenant les informations prévues à l’article 7.
2. La délivrance du certificat n’est susceptible d’aucun recours.
3. Si la personne protégée en fait la demande, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine lui fournit une translittération et/ou une traduction du certificat en utilisant le formulaire-type multilingue établi conformément à l’article 19.
1. Le certificat ne peut être délivré que si la mesure de protection a été portée à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru, conformément à la loi de l’État membre d’origine.
2. Lorsque la mesure de protection a été ordonnée par défaut de comparution, le certificat ne peut être délivré que si la personne à l’origine du risque encouru s’est vu signifier ou notifier l’acte introductif d’instance ou un document équivalent, ou si, le cas échéant, elle a été informée de l’ouverture de la procédure par d’autres moyens conformément au droit de l’État membre d’origine, dans un délai suffisant et d’une manière lui permettant de préparer sa défense.
3. Lorsqu’une mesure de protection a été ordonnée en vertu d’une procédure qui ne prévoit pas d’informer au préalable la personne à l’origine du risque encouru ("procédure non contradictoire"), le certificat ne peut être délivré que si cette personne a eu le droit de contester la mesure de protection en vertu du droit de l’État membre d’origine.
Le certificat comporte les informations suivantes:
a) le nom et l’adresse/les coordonnées de l’autorité d’émission;
b) le numéro de référence du dossier;
c) la date de délivrance du certificat;
d) les renseignements concernant la personne protégée: nom, date et lieu de naissance, lorsqu’ils sont disponibles, et adresse à utiliser pour les notifications, précédée d’un avertissement bien visible signalant que cette adresse peut être communiquée à la personne à l’origine du risque encouru;
e) les renseignements concernant la personne à l’origine du risque encouru: nom, date et lieu de naissance, lorsqu’ils sont disponibles, et adresse à utiliser pour les notifications;
f) toutes les informations nécessaires à l’exécution de la mesure de protection, y compris, le cas échéant, le type de mesure et l’obligation imposée par la mesure à la personne à l’origine du risque encouru, en précisant la fonction du lieu et/ou de la zone circonscrite que cette personne a l’interdiction d’approcher ou dans lesquels il lui est interdit d’entrer, respectivement;
g) la durée de la mesure de protection;
h) la durée des effets de la reconnaissance en vertu de l’article 4, paragraphe 4;
i) une déclaration précisant que les exigences prévues à l’article 6 ont été remplies;
j) une information sur les droits accordés au titre des articles 9 et 13;
k) par souci de clarté, le titre complet du présent règlement.
1. L’autorité d’émission de l’État membre d’origine porte à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru le certificat et le fait que la reconnaissance résulte de la délivrance du certificat et, le cas échéant, le caractère exécutoire de la mesure de protection dans tous les États membres en vertu de l’article 4.
2. Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans l’État membre d’origine, la notification est effectuée conformément au droit de cet État membre. Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans un État membre autre que l’État membre d’origine ou dans un pays tiers, la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un moyen équivalent.
Les situations dans lesquelles l’adresse de la personne à l’origine du risque encouru est inconnue ou dans lesquelles cette personne refuse d’accuser réception de la notification sont régies par le droit de l’État membre d’origine.
3. Le lieu de séjour ou les autres coordonnées de la personne protégée ne sont pas communiqués à la personne à l’origine du risque encouru, à moins que leur communication ne soit nécessaire au respect ou à l’exécution de la mesure de protection.
1. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, et à la demande de la personne protégée ou de la personne à l’origine du risque encouru adressée à l’autorité d’émission de l’État membre d’origine, ou encore à l’initiative de ladite autorité, le certificat est:
a) rectifié lorsque, en raison d’une erreur matérielle, il existe une divergence entre la mesure de protection et le certificat; ou
b) retiré s’il est clair qu’il a été délivré indûment, eu égard aux exigences fixées à l’article 6 et au champ d’application du présent règlement.
2. Le droit de l’État membre d’origine régit la procédure de rectification ou de retrait du certificat, y compris les éventuelles voies de recours concernant la rectification ou le retrait.
À la demande de la personne protégée, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine prête assistance à cette personne pour qu’elle puisse se procurer les informations, mises à disposition conformément aux articles 17 et 18, concernant les autorités de l’État membre requis auprès desquelles la mesure de protection doit être invoquée ou l’exécution doit être demandée.
1. L’autorité compétente de l’État membre requis procède, si et dans la mesure nécessaire, à l’ajustement des éléments factuels de la mesure de protection pour lui donner effet dans ledit État membre.
2. La procédure d’ajustement de la mesure de protection est régie par le droit de l’État membre requis.
3. L’ajustement de la mesure de protection est porté à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru.
4. Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans l’État membre requis, la notification est effectuée conformément au droit dudit État membre. Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans un État membre autre que l’État membre requis ou dans un pays tiers, la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un moyen équivalent.
Les situations dans lesquelles l’adresse de la personne à l’origine du risque encouru est inconnue ou dans lesquelles cette personne refuse d’accuser réception de la notification sont régies par le droit de l’État membre requis.
5. L’ajustement de la mesure de protection peut faire l’objet d’un recours introduit par la personne protégée ou par la personne à l’origine du risque encouru. La procédure de recours est régie par le droit de l’État membre requis. Toutefois, l’introduction d’un recours n’a pas d’effet suspensif.
Une mesure de protection ordonnée dans l’État membre d’origine ne peut en aucun cas faire l’objet d’une révision quant au fond dans l’État membre requis.
1. À la demande de la personne à l’origine du risque encouru, la reconnaissance et, s’il y a lieu, l’exécution de la mesure de protection sont refusées dans la mesure où cette reconnaissance est:
a) manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis; ou
b) inconciliable avec une décision rendue ou reconnue dans l’État membre requis.
2. La demande de refus de reconnaissance ou d’exécution est soumise à la juridiction de l’État membre requis telle qu’elle a été communiquée par ledit État membre à la Commission conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a) iv).
3. La reconnaissance de la mesure de protection ne peut être refusée au motif que le droit de l’État membre requis ne permet pas de prendre une telle mesure sur la base des mêmes faits.
1. En cas de suspension ou de retrait de la mesure de protection dans l’État membre d’origine, ou si son caractère exécutoire est suspendu ou limité, ou si le certificat est retiré conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b), l’autorité d’émission de l’État membre d’origine délivre, à la demande de la personne protégée ou de la personne à l’origine du risque encouru, un certificat indiquant cette suspension, cette limitation ou ce retrait à l’aide du formulaire-type multilingue établi conformément à l’article 19.
2. Sur présentation, par la personne protégée ou par la personne à l’origine du risque encouru, du certificat délivré conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre requis suspend ou annule les effets de la reconnaissance et, lorsqu’il y a lieu, l’exécution de la mesure de protection.