1. Au plus tard le 11 juillet 2014, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:
a) le type d’autorités qui sont compétentes pour les matières relevant du champ d’application du présent règlement, en indiquant, le cas échéant:
i) les autorités qui sont compétentes pour ordonner des mesures de protection et délivrer des certificats conformément à l’article 5;
ii) les autorités auprès desquelles une mesure de protection ordonnée dans un autre État membre doit être invoquée et/ou qui sont compétentes pour exécuter une telle mesure;
iii) les autorités qui sont compétentes pour effectuer l’ajustement de mesures de protection conformément à l’article 11, paragraphe 1;
iv) les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution doit être soumise conformément à l’article 13;
b) la ou les langues acceptées pour les traductions visées à l’article 16, paragraphe 1.
2. La Commission met les informations visées au paragraphe 1 à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par le biais du site internet du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.