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CJUE, 15 mars 2011, Heiko Koelzsch, Aff. C-29/10 [Conv. Rome]

Aff. C-29/10, Concl. V. Trstenjak

Motif 43 : "Ainsi, compte tenu de l’objectif poursuivi par l’article 6 de la convention de Rome, il y a lieu de constater que le critère du pays où le travailleur «accomplit habituellement son travail», édicté au paragraphe 2, sous a), de celui-ci, doit être interprété de façon large, alors que le critère du siège de «l’établissement qui a embauché le travailleur», prévu au paragraphe 2, sous b), du même article, devrait s’appliquer lorsque le juge saisi n’est pas en mesure de déterminer le pays d’accomplissement habituel du travail". 

Mots-Clefs: 
Convention de Rome
Contrat de travail
Loi applicable
Lieu d'exercice habituel du travail
Lieu de l'établissement d'embauche
Doctrine française: 

D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon

Rev. crit. DIP 2011. 447, note F. Jault-Seseke

RTD civ. 2011. 314, obs. P. Remy-Corlay

RTD eur. 2011. 476, obs. E. Guinchard 

Europe 2011, n° 205, obs. L. Idot

JCP 2011, n° 664, note D. Martel

D. 2011. 2438, L. d'Avout

JDI 2012. 187 note C. Brière

RJS 2011. 444, note J.-Ph. Lhernould

RDT 2011. 531, obs. V. Lacoste-Mary

RLDA 2011. 61, obs. C. Nourissat

JCP S 2011, n° 20, obs. E. Jeansen

Dr. soc. 2011. 849, note E. Grass

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