Motifs : "Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que la société Artas [de droit belge] avait donné à la société Assur voyage [de droit français] un mandat exclusif de vendre ses produits d'assurance portant sur les branches assistance et assurance annulation, et par motifs propres que le contrat avait principalement pour objet des services fournis par Artas sur le territoire français dans la gestion des polices, des primes et des sinistres, la cour d'appel, en a justement déduit que le tribunal français était compétent en application de l'article 5-1b du règlement Bruxelles I [et non en application de l'article 5-1a] ; (…)".