Aff. C-551/15, Concl. M. Bobek
Motif 26 : "(…) bien que l’affaire au principal porte sur le recouvrement d’une créance impayée de stationnement, due en vertu d’un contrat conclu avant l’adhésion de la République de Croatie à l’Union, la procédure d’exécution forcée a été introduite le 27 février 2015, après l’entrée en vigueur du règlement n° 1215/2012, et la juridiction de renvoi a été saisie du litige au principal le 21 avril 2015, de sorte qu’une action telle que celle en cause au principal relève du champ d’application temporel dudit règlement".
Motif 27 : "Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 33 de ses conclusions, il est du reste habituel que le recouvrement forcé de créances exigibles relève des règles procédurales en vigueur au moment où l’action est intentée, et non de celles applicables lorsque le contrat initial a été conclu".
Motif 28 : "La conclusion figurant au point 26 du présent arrêt est également corroborée par la jurisprudence de la Cour rendue sous l’empire de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dont il convient, ainsi que cela ressort du considérant 34 du règlement n° 1215/2012, d’assurer la continuité en ce qui concerne l’interprétation de l’article 66, paragraphe 1, de ce règlement, selon laquelle la seule condition nécessaire et suffisante pour que le régime dudit règlement s’applique à l’égard de litiges relatifs à des rapports de droit nés avant la date de son entrée en vigueur est que l’action judiciaire ait été introduite postérieurement à cette date (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 1979, Sanicentral, 25/79, EU:C:1979:255, point 6)".
Aff. C- 551/15, Concl. M. Bobek
Demandeur : Pula Parking
Défendeur : Sven Klaus Tederahn
1) Le règlement (UE) n° 1215/2012 est-il applicable dans le cas particulier considéré en l’espèce, eu égard à la nature de la relation juridique entre les parties ?
2) Le règlement (UE) n° 1215/2012 se rapporte-t-il également à la compétence des notaires en Croatie ?
Conclusions de l'AG. M. Bobek :
"32. Il découle de ce qui précède que les règles en matière de compétence et d’exécution qui figurent dans le règlement n° 1215/2012 étaient pleinement applicables en Croatie à l’époque des faits, c’est-à-dire à la date où l’action a été intentée, indépendamment du point de savoir si la date retenue à cet égard est le 27 février 2015 ou le 21 avril 2015.
33. Le fait que la présente procédure d’exécution concerne des faits qui sont antérieurs à l’adhésion de la Croatie est dépourvu de pertinence. Comme j’ai tenté de l’expliquer dans un autre contexte, le principe de l’application immédiate du droit de l’Union aux rapports de droit en cours autorise la modification de ces rapports pour l’avenir. Qui plus est, dans le contexte du présent renvoi, la circonstance que de nouvelles règles de l’Union seront également applicables à certains faits antérieurs à l’adhésion est une conséquence naturelle en matière de règles d’exécution et de règles procédurales. En effet, il est courant que le recouvrement forcé de créances exigibles relève des règles en vigueur au moment où l’action en recouvrement forcé est intentée, et non des règles procédurales applicables lorsque le contrat initial a été signé".