Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;
Motif 27 : "S’agissant d’une obligation dont sont tenus les copropriétaires à l’égard de la copropriété, portant sur le paiement des contributions financières annuelles au budget de la copropriété au titre de l’entretien des parties communes d’un immeuble à appartements, la Cour a jugé que, même si la participation à une copropriété est requise par la loi nationale, il n’en demeure pas moins que les détails de l’administration des parties communes de l’immeuble concerné sont, le cas échéant, réglés par contrat et que l’entrée dans la copropriété se fait par un acte d’acquisition volontaire conjointe d’un appartement et de parts de copropriété dans ces parties communes, de telle sorte qu’une obligation des copropriétaires à l’égard de la copropriété, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme étant une obligation juridique librement consentie (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 27)."
Motif 28 : "La circonstance que cette obligation résulte exclusivement de cet acte d’acquisition ou découle à la fois de celui-ci et d’une décision adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires dudit immeuble est sans incidence sur l’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 à un litige relatif à ladite obligation (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 28)."
Motif 29 : "De même, le fait que les copropriétaires concernés n’ont pas participé à l’adoption de cette décision ou s’y sont opposés mais que, en vertu de la loi nationale, ladite décision et l’obligation qui en découle ont un caractère contraignant et s’imposent à eux est sans incidence sur cette application, puisque, en devenant et en demeurant copropriétaire d’un immeuble, chaque copropriétaire consent à se soumettre à l’ensemble des dispositions de l’acte réglementant la copropriété concernée ainsi qu’aux décisions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 29)."
Motif 30 : "Les considérations qui précèdent sont transposables au litige au principal, même si, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 mai 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376), les biens immeubles en cause au principal sont non pas un appartement, mais des locaux professionnels, des garages ou des entrepôts. En effet, la destination des biens immeubles est sans incidence sur le caractère volontaire de l’acte d’acquisition de ces biens immeubles ni, par conséquent, sur l’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 à un litige relatif à cette obligation des copropriétaires."
Dispositif 1 (et motif 31) : "L’article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’un litige portant sur l’inexécution des obligations financières imposées par la loi nationale aux copropriétaires d’un immeuble doit être regardé comme relevant de la notion de « matière contractuelle », au sens de l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement."
Aff. C-417/15, Concl. J. Kokott
Motif 36 : "Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 40 de ses conclusions, le fait que l’acte dont la nullité est demandée se rapporte à un bien immeuble ne joue aucun rôle en ce qui concerne l’analyse de sa validité, la nature immobilière de l’objet matériel du contrat, n’ayant, dans ce contexte, qu’une importance incidente (voir, par analogie, arrêt du 18 mai 2006, ČEZ, C‑343/04, EU:C:2006:330, point 34)".
Motif 37 : "Il y a également lieu d’ajouter qu’une telle interprétation ne nuit pas à l’exigence de bonne administration de la justice qui, ainsi qu’il ressort du point 29 du présent arrêt, sous-tend l’article 24, point 1, du règlement n° 1215/2012, dans la mesure où, en statuant sur la demande d’annulation d’un acte de donation pour incapacité de contracter, le juge saisi n’est pas amené à procéder à des vérifications strictement liées à l’immeuble concerné de nature à justifier une application de la règle de compétence exclusive prévue à cet article".
Motif 38 : "Cependant, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 50 de ses conclusions et que le gouvernement tchèque l’a fait valoir dans ses observations écrites, la juridiction de renvoi peut fonder une compétence pour la demande d’annulation de l’acte de donation immobilière sur l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012".
Motif 39 : "En effet, aux termes de cette disposition, les litiges en matière contractuelle peuvent être examinés par la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, c’est-à-dire l’obligation correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l’action du demandeur (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 1976, De Bloos, 14/76, EU:C:1976:134, points 10 à 14). En l’occurrence, l’action au principal est fondée sur la prétendue nullité de l’obligation contractuelle consistant dans la transmission de la propriété de l’immeuble, laquelle, pourvu que ce contrat soit valide, doit être, et a été dans un premier temps, exécutée en Autriche".
Dispositif 1 : "Les dispositions du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doivent être interprétées en ce sens qu’une action en annulation d’un acte de donation d’un immeuble pour incapacité de contracter du donateur relève non pas de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé, prévue à l’article 24, point 1, de ce règlement, mais de la compétence spéciale prévue à l’article 7, point 1, sous a), dudit règlement".
Motif 85 : "[S'agissant du transfert des actifs Gap et Starbucks, il] ressort des pièces versées que l'obligation litigieuse alléguée porte sur un transfert des actifs Gap et Starbucks vers des sociétés de droit luxembourgeois et ce sans contrepartie [avec désignation de la loi grecque]. Ce transfert sans contrepartie ne peut s'analyser ni en un contrat de vente de marchandises, ni en un contrat de fourniture de services de telle sorte qu'il relève de l'article 7 § 1 a) du Règlement Bruxelles I bis".
Motif 106 : "[S'agissant d'une autre relation contractuelle, il] ressort du Protocole de conciliation et notamment son article 7.2 que cette [autre] obligation consistait en une émission de parts bénéficiaires par la société Famar SA, laquelle est une société de droit luxembourgeois, au profit de sociétés elles-mêmes luxembourgeoises, en l'occurrence les sociétés (SPVs) L, P et Y".
Motif 107 : "La détermination de la juridiction compétente pour connaître de l'action tendant à voir engagée la responsabilité de la société Pillarstone Europe au titre du non respect de cette obligation, relève de l'article 7 §1 a) du Règlement Bruxelles I bis, dès lors que celle-ci ne peut être qualifiée ni d'un contrat de vente de marchandises, ni d'un de contrat de prestations de service".
Motif 108 : "Le lieu d'exécution de cette obligation alléguée qui sert de base à la demande doit donc être déterminée selon la loi applicable désignée par la règle de conflit de lois, et en l'occurrence, en vertu de l’article 4.2 du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après désigné le « Règlement Rome I »), celle du pays dans lequel « la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle » [qui désigne la loi luxembourgeoise en l'espèce]".