1. L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 4, paragraphe 2, point m).
Partie requérante: CeDe Group AB
Partie défenderesse: KAN Sp. z o.o. (en liquidation judiciaire)
1) L’article 4 du règlement n° 1346/2000 doit-il être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une action intentée devant un juge suédois par le syndic de la faillite d’une société polonaise faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité en Pologne, dirigée contre une société suédoise, en paiement de marchandises livrées conformément à un contrat que ces sociétés ont conclu avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
2) S’il est répondu par l’affirmative à la première question, le fait que le syndic de la faillite cède la créance litigieuse à une société, qui devient partie à la procédure au lieu et place de la masse de la faillite, a-t-il une incidence?
3) S’il est répondu par l’affirmative à la deuxième question, le fait que la société ainsi devenue partie à la procédure fasse ensuite elle-même l’objet d’une procédure d’insolvabilité a-t-il une incidence?
4) Si dans une situation telle que celle visée à la première question, la partie défenderesse fait valoir que la créance à son encontre invoquée par le syndic de la faillite doit faire l’objet d’une compensation avec sa propre créance au titre du même contrat, cette situation de compensation relève-t-elle de l’article 4, paragraphe 2, sous d)?
5) Les articles 4, paragraphe 2, sous d), et 6, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, lus en combinaison, doivent-ils être interprétés en ce sens que les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, ne sont applicables que si la loi de l’État d’ouverture ne permet pas la compensation ou bien l’article 6, paragraphe 1, peut-il également trouver application dans d’autres circonstances, par exemple lorsqu’il existe seulement une différence entre les ordres juridiques concernés en matière de droit à compensation ou lorsqu’il n’existe pas de différence, mais que la compensation est néanmoins refusée dans l’État d’ouverture?
Motif : "Attendu, enfin, que le règlement (CE) n° 1346/2000 (…) n'étant pas applicable à une situation juridique purement interne à un État membre et son article 6, relatif à la compensation, n'ayant ni pour objet, ni pour effet d'unifier les règles matérielles de droit interne en cette matière, il n'y a pas lieu d'interpréter l'article L. 622-7, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, à la lumière de ce texte ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à cette fin".
Rev. proc. coll. 2010. Etude 6, par M. Menjucq
Gaz. Pal. 2 mai 2012, p. 28, note Ph. Roussel-Galle