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CJUE, 3 sept. 2020, Supreme Site Services, Aff. C-186/19

Aff.  C-186/19, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 72 : "Selon la jurisprudence de la Cour, relèvent du champ d’application de l’article 24, point 5, du règlement n° 1215/2012 les actions qui visent à faire trancher une contestation relative au recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d’assurer la mise en œuvre matérielle des décisions et des actes (arrêt du 10 juillet 2019, Reitbauer e.a., C‑722/17, point 52)".

Motif 73 : "En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le SHAPE ne conteste pas les mesures prises par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, en application de la convention bilatérale de 1925, afin de procéder à l’exécution des décisions respectivement du 12 juin 2017 du rechtbank Limburg (tribunal de Limbourg) et du 27 juin 2017 du Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch (cour d’appel de Bois-le-Duc), mais demande à la juridiction de renvoi de procéder à la mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire décidée antérieurement dans le cadre d’une procédure ex parte par le rechtbank Limburg (tribunal de Limbourg) ainsi qu’à l’interdiction de la pratiquer de nouveau sur le fondement de mêmes faits. Or, force est de constater qu’une procédure telle que celle au principal, qui n’est pas en soi relative à l’exécution de décisions au sens de l’article 24, point 5, du règlement n° 1215/2012 n’est pas couverte par le champ d’application de cette disposition et ne relève donc pas de la compétence exclusive des juridictions de l’État membre dans lequel la saisie-arrêt conservatoire a été exécutée".

Dispositif 2 (et motif 75) : "L’article 24, point 5, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une action en référé, introduite devant une juridiction d’un État membre, dans le cadre de laquelle une organisation internationale invoque son immunité d’exécution afin d’obtenir tant la mainlevée d’une saisie-arrêt conservatoire, exécutée dans un État membre autre que celui du for, que l’interdiction de pratiquer de nouveau une telle saisie sur le fondement de mêmes faits ne relève pas de la compétence exclusive des juridictions de l’État membre dans lequel la saisie-arrêt conservatoire a été exécutée".

Mots-Clefs: 
Matière civile et commerciale
Immunité d'exécution
Immunité de juridiction
Compétence (office du juge)
Mesure provisoire ou conservatoire

Q. préj. (NL), 26 févr. 2019, Supreme Site Services, Aff. C-186/19

Aff. C-186/19

Parties requérantes: Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze

Partie défenderesse: Supreme Headquarters Allied Powers Europe

1) a. Le règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’une affaire telle que celle de l’espèce, dans laquelle une organisation internationale demande i) la mainlevée d’une saisie-arrêt conservatoire pratiquée dans un autre État membre par la partie adverse et ii) d’interdire à la partie adverse de pratiquer de nouveau une saisie conservatoire, sur la base des mêmes faits, et invoque au soutien de ces demandes l’immunité d’exécution, doit être considérée, en tout ou en partie, comme une matière civile ou commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 ?

b. Le fait que le juge d’un État membre a autorisé la saisie au titre d’une créance que la partie adverse affirme détenir sur l’organisation internationale, créance qui fait l’objet d’une procédure au fond pendante dans cet État membre dans le cadre d’un litige contractuel concernant le paiement de carburants fournis pour les besoins d’une opération de maintien de la paix effectuée par une organisation internationale liée à la première, a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la première question sous a), et, si oui, laquelle ?

2) a. En cas de réponse affirmative à la première question, sous a), l’article 24, initio et point 5, du règlement n° 1215/2012, doit-il être interprété en ce sens que, lorsque le juge d’un État membre a accordé une autorisation de pratiquer une saisie-arrêt conservatoire et que cette saisie est ensuite pratiquée dans un autre État membre, les juridictions de l’État membre où est pratiquée la saisie-arrêt conservatoire sont exclusivement compétentes pour connaître d’une demande de mainlevée de cette saisie ?

b. Le fait que l’organisation internationale a invoqué l’immunité d’exécution au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la deuxième question, sous a), et, si oui, laquelle ?

3) Si le fait que l’organisation internationale a invoqué l’immunité d’exécution au soutien de ses demandes a une incidence sur les réponses à apporter, d’une part, à la question de savoir s’il s’agit d’une matière civile ou commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, et, d’autre part, à la question de savoir s’il s’agit d’une demande relevant du champ d’application de l’article 24, initio et point 5, du règlement n° 1215/2012, dans quelle mesure le juge saisi est-il tenu d’apprécier si le recours à l’immunité d’exécution est fondé et faut-il à cet égard appliquer la règle selon laquelle il est tenu d’apprécier tous les éléments dont il dispose, y compris, en l’espèce, les contestations émises par la partie défenderesse, ou toute autre règle ?

MOTS CLEFS: 
Matière civile et commerciale
Immunité d'exécution
Saisie
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