Aff. C-152/200 et C‑218/20, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona
Dispositif : "1) L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 593/2008 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque la loi régissant le contrat individuel de travail a été choisie par les parties à ce contrat, et que celle-ci est différente de celle applicable en vertu des paragraphes 2, 3 ou 4 de cet article, il y a lieu d’exclure l’application de cette dernière, à l’exception des « dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord » en vertu de celle-ci, au sens de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, dont peuvent, en principe, relever les règles relatives au salaire minimal.
2) L’article 8 du règlement n° 593/2008 doit être interprété en ce sens que :
– d’une part, les parties à un contrat individuel de travail sont considérées comme étant libres de choisir la loi applicable à ce contrat même lorsque les stipulations contractuelles sont complétées par le droit du travail national en vertu d’une disposition nationale, sous réserve que la disposition nationale en cause ne contraigne pas les parties à choisir la loi nationale en tant que loi applicable au contrat, et
– d’autre part, les parties à un contrat individuel de travail sont considérées comme étant, en principe, libres de choisir la loi applicable à ce contrat même si la clause contractuelle relative à ce choix est rédigée par l’employeur, le travailleur se bornant à l’accepter."
Parties requérantes: DG, EH
Partie défenderesse: SC Gruber Logistics SRL
1) L’article 8 du règlement n° 593/2008 doit-il être interprété en ce sens que le choix de la loi applicable au contrat individuel de travail écarte l’application de la loi du pays dans lequel le salarié a accompli habituellement son travail ou [que] l’existence d’un choix de la loi applicable écarte l’application de l’article 8, paragraphe 1, seconde phrase, dudit règlement?
2) L’article 8 du règlement n° 593/2008 doit-il être interprété en ce sens que le salaire minimal applicable dans le pays où le salarié a accompli habituellement son travail constitue un droit qui relève des «dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable», au sens de l’article 8, paragraphe 1, seconde phrase, dudit règlement?
3) L’article 3 du règlement n° 593/2008 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’indication dans le contrat individuel de travail des dispositions du code du travail roumain revienne à choisir la loi roumaine, alors qu’il est notoire en Roumanie qu’il existe l’obligation légale d’insérer cette clause relative au choix dans le contrat individuel de travail? En d’autres termes, l’article 3 du règlement n° 593/2008 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des réglementations et à des pratiques nationales consistant à inclure obligatoirement dans les contrats individuels de travail la clause relative au choix de la loi roumaine?