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Article 12 - Brevets et marques communautaires

Aux fins du présent règlement, un brevet communautaire, une marque communautaire, ou tout autre droit analogue établi par des dispositions communautaires ne peut être inclus que dans une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1. 

MOTS CLEFS: 
Propriété industrielle
Procédure d'insolvabilité
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