Dispositif : "L’article 7, point 5, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que :
un litige concernant une action tendant à l’annulation de contrats d’utilisation à temps partagé de biens immobiliers et la restitution de sommes indûment payées au titre de ces contrats ne peut pas être considéré comme étant une « contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement », au sens de cette disposition, dès lors qu’aucun desdits contrats n’a été conclu par le consommateur concerné avec la succursale de la société cocontractante visée par cette action et située dans le ressort de la juridiction saisie et qu’aucun autre élément ne permet d’établir l’implication de cette succursale dans les relations juridiques existant entre ce consommateur et ladite société."