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Article 16 - Saisine d'une juridiction

1. Une juridiction est réputée saisie:

a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur;

ou

b) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.

Q. préj. (IE), 22 juin 2016, M. H. c/ M. H., Aff. C-173/6

Aff. C-173/16

Partie requérante: M. H.

Partie défenderesse: M. H.

L’article 16, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 2201/2003 (…), doit être interprété en ce sens que la « date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction », au sens de cette disposition, est la date à laquelle ce dépôt intervient auprès de la juridiction concernée, même si celui-ci ne déclenche pas par lui-même immédiatement la procédure selon le droit national?

MOTS CLEFS: 
Acte introductif d'instance
Date
Notion autonome
Droit national
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