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Article 37 [Faculté de sursis à statuer]

1. L'autorité judiciaire d'un État membre devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.

2. L'autorité judiciaire d'un État membre devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'État membre d'origine du fait de l'exercice d'un recours, peut surseoir à statuer.

CJCE, 22 nov. 1977, Industrial Diamond Supplies, Aff. 43/77 [Conv. Bruxelles]

Aff. 43/77, Concl. G. Reischl 

Dispositif : "L’expression "recours ordinaire" au sens des articles 30 et 38 de la Convention du 27 septembre 1968 (…) doit être déterminée dans le seul cadre du système de la convention même, et non selon le droit ni de l’Etat d’origine de la décision ni de l’Etat où la reconnaissance où l’exécution est recherchée".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Recours
Doctrine française: 

JDI 1978. 398, obs. A. Huet

Rev crit. DIP 1979. 426, note H. Gaudemet-Tallon

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