Lynxlex
Publié sur Lynxlex (https://www.lynxlex.com)


Article 47 - Procédure d'exécution

1. La procédure d'exécution est déterminée par le droit de l'État membre d'exécution.

2. Toute décision rendue par la juridiction d'un autre État membre et déclarée exécutoire conformément à la section 2 ou certifiée conformément à l'article 41, paragraphe 1, ou à l'article 42, paragraphe 1, est exécutée dans l'État membre d'exécution dans les mêmes conditions que si elle avait été rendue dans cet État membre.

En particulier, une décision certifiée conformément à l'article 41, paragraphe 1, ou à l'article 42, paragraphe 1, ne peut être exécutée si elle est inconciliable avec une décision exécutoire rendue ultérieurement.

Imprimé depuis Lynxlex.com

URL source:https://www.lynxlex.com/fr/text/bruxelles-ii-bis-r%C3%A8gl-22012003/article-47-proc%C3%A9dure-dex%C3%A9cution/599#comment-0