Lynxlex
Publié sur Lynxlex (https://www.lynxlex.com)


CHAPITRE IV — LIBERTÉ DE CHOIX (art. 14)

Article 14 - Liberté de choix

1. Les parties peuvent choisir la loi applicable à l'obligation non contractuelle:

a) par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage;

ou

b) lorsqu'elles exercent toutes une activité commerciale, par un accord librement négocié avant la survenance du fait générateur du dommage.

Ce choix est exprès ou résulte de façon certaine des circonstances et ne porte pas préjudice aux droits des tiers.

2. Lorsque tous les éléments de la situation étaient, au moment de la survenance du fait générateur du dommage, localisés dans un pays autre que celui dont la loi a été choisie, le choix d'une loi par les parties ne peut porter atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.

3. Lorsque tous les éléments de la situation étaient, au moment de la survenance du fait générateur du dommage, localisés dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties de la loi d'un pays tiers ne peut, le cas échéant, porter atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il ne peut être dérogé par un accord, et telles qu'elles ont été mises en œuvre dans l'État membre du for.

Civ. 1e, 28 mai 2025, n° 23-13687

Pourvoi n° 23-13687

Motifs : "19. Il y a lieu de transposer la qualification d'obligation non contractuelle, ainsi retenue pour la détermination de la juridiction compétente [par les arrêts Handte et Refcomp], à celle de la loi applicable, de sorte que la loi applicable à l'action directe du sous-acquéreur contre le fabricant doit être déterminée en application du règlement Rome II.

20. Une clause de choix de la loi applicable, stipulée dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur, auquel le sous-acquéreur n'est pas partie, et à laquelle celui-ci n'a pas consenti, ne constitue pas un choix de la loi applicable à l'obligation non contractuelle, au sens de l'article 14, paragraphe 1er, de ce règlement.

21. La loi applicable à l'action de la société TVM Verzekeringen contre la société Hyundai doit, dès lors, être déterminée en application de son article 4."

Mots-Clefs: 
Loi applicable
Action directe
Chaîne de contrats
Matière délictuelle
Clause de choix de loi (electio juris)

Civ. 1e, 28 mai 2025, n° 23-20341

Pourvoi n° 23-20341

Motifs : "21. Il y a lieu de transposer la qualification d'obligation non contractuelle, ainsi retenue pour la détermination de la juridiction compétente [dans les arrêts Handte et Refcomp], à celle de la loi applicable, de sorte que la loi applicable à l'action directe du sous-acquéreur contre le fabricant doit être déterminée en application du règlement Rome II.

22. Une clause de choix de la loi applicable, stipulée dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur, auquel le sous-acquéreur n'est pas partie, et à laquelle celui-ci n'a pas consenti, ne constitue pas un choix de la loi applicable à l'obligation non contractuelle, au sens de l'article 14, paragraphe 1er, de ce règlement.

23. La loi applicable à l'action de la société CSNSP contre la société Avancis doit, dès lors, être déterminée en application de son article 4."

Mots-Clefs: 
Loi applicable
Action directe
Chaîne de contrats
Matière délictuelle
Clause de choix de loi (electio juris)

CCIP-CA, 3 juin 2020, n° 19/03758

RG n° 19/03758

Motifs : "67 - Selon l'article 14§1 du règlement Rome II, « les parties peuvent choisir la loi applicable à l'obligation non contractuelle : (...)/ b) lorsqu'elles exercent toutes une activité commerciale par un accord librement négocié avant la survenance du fait générateur du dommage./ Ce choix est exprès ou résulte de façon certaine des circonstances et ne porte pas préjudice aux droits des tiers. » 

68 - Pour les motifs précédemment énoncés [voir ici], il résulte de façon certaine des circonstances de la cause que les parties ont entendu voir appliquer la loi française aux différends qui naitraient de leurs relations commerciales portés devant la juridiction française". 

Mots-Clefs: 
Contrat de distribution
Loi applicable
Choix tacite
Obligation non contractuelle
Imprimé depuis Lynxlex.com

URL source:https://www.lynxlex.com/fr/text/rome-ii-r%C3%A8gl-8642007/chapitre-iv-%E2%80%94-libert%C3%A9-de-choix-art-14/683#comment-0