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Article 47 [Mesures provisoires ou conservatoires]

1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application du présent règlement, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'État membre requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'article 41.

2. La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.

3. Pendant le délai du recours prévu à l'article 43, paragraphe 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.

CJCE, 3 oct. 1985, Capelloni et Aquilini, Aff. 119/84 [Conv. Bruxelles]

Aff. 119/84, Concl. G. Slynn 

Motif 20 : "(…) comme pour l’exécution proprement dite, également en ce qui concerne les mesures conservatoires visées à l’article 39 , la convention se limite à poser le principe que la partie ayant demandé l’exécution peut procéder, pendant le temps indiqué dans cet article, à de telles mesures. La convention laisse par contre au droit procédural du juge saisi la tâche de régler toute question qui ne fait pas l’objet de dispositions spécifiques de la convention."

Motif 21 : "Il est néanmoins à préciser que l’application des prescriptions du droit procédural interne du juge saisi ne saurait en aucun cas avoir pour effet de faire échec aux principes posés en la matière, que ce soit de façon expresse ou implicite, par la convention elle-même, et notamment par son article 39 . Dès lors, la question de savoir si telle ou telle autre disposition du droit procédural interne du juge saisi est applicable à des mesures conservatoires prises en vertu de l’article 39 dépend du contenu de chaque disposition nationale et de sa compatibilité avec les principes posés par l’article précité."

Dispositif 1 : "Aux termes de l’article 39 de la Convention, la partie qui a demandé et obtenu l’autorisation d’exécution peut, pendant le délai indiqué dans cet article, faire procéder directement à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, sans être tenue d’obtenir une autorisation spécifique".

Dispositif 2 : "La partie ayant obtenu l’exécution peut procéder aux mesures conservatoires visées par l’article 39 jusqu’à l’échéance du délai de recours prévu à l’article 36 et, si un tel recours est formé, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci".

Dispositif 3 : "La partie ayant procédé aux mesures conservatoires visées par l’article 39 de la convention ne doit pas obtenir, pour les mesures en question, un jugement de validation, tel que prévu par le droit national du juge saisi".

Mots-Clefs: 
Convention de Bruxelles
Exequatur
Recours
Mesure provisoire ou conservatoire
Délai
Procédure (civile)
Droit national
Doctrine française: 

JDI 1986. 471, obs. A. Huet

Rev. crit. DIP 1977. 123, note H. Gaudemet-Tallon

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