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Article 3 - Dispositions générales

Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:

a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou

c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou

d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.

CJUE, 17 sept. 2020, WV c. Landkreis Harburg, Aff. C-540/19

Aff. C-540/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif : "Un organisme public qui poursuit, par la voie d’une action récursoire, le recouvrement de sommes versées à titre d’aliments à un créancier d’aliments, dans les droits duquel il est subrogé à l’égard du débiteur d’aliments, est fondé à se prévaloir de la compétence de la juridiction du lieu de la résidence habituelle dudit créancier, prévue à l’article 3, sous b), du règlement n° 4/2009 (CE) (…)."

Mots-Clefs: 
Obligation alimentaire
Compétence
Subrogation
Résidence habituelle

Concl., 18 juin 2020, sur Q. préj. (DE), 27 sept. 2019, WV, Aff. C-540/19

Aff. C-540/19, Concl. M. Campos Sànchez-Bordona

Partie requérante: WV

Partie défenderesse: Landkreis Harburg

Un organisme public, qui a servi à un créancier d’aliments des prestations d’aide sociale en vertu de dispositions du droit public, peut-il se prévaloir du for de la résidence habituelle du créancier d’aliments en vertu de l’article 3, sous b), du règlement n° 4/2009 lorsqu’il fait valoir, à titre subrogatoire, à l’encontre du débiteur d’aliments, la créance alimentaire de nature civile du créancier d’aliments qui, du fait de l’octroi de l’aide sociale, lui a été transmise par cession légale ?

Conclusions de l'AG M. Campos Sànchez-Bordona :

"L’article 3, sous b), du règlement (CE) n° 4/2009 (…) doit être interprété en ce sens qu’un organisme public qui a fourni des prestations d’aide sociale à un créancier d’aliments et qui s’est subrogé légalement dans la créance alimentaire peut réclamer cette dette à la personne qui est tenue de la payer, au moyen d’une action récursoire, devant les juridictions de l’État où le créancier a sa résidence habituelle".

MOTS CLEFS: 
Obligation alimentaire
Subrogation
Compétence

CJUE, 5 sept. 2019, R. c. V., Aff. C-468/18

Aff. C-468/18, Concl. M. Szpunar

Dispositif : "L’article 3, sous a) et d), et l’article 5 du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’un recours comprenant trois demandes portant respectivement sur le divorce des parents d’un enfant mineur, la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant et l’obligation alimentaire envers celui-ci, la juridiction statuant sur le divorce qui s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande relative à la responsabilité parentale dispose néanmoins d’une compétence pour statuer sur la demande relative à l’obligation alimentaire concernant ledit enfant lorsqu’elle est également la juridiction du lieu de résidence habituelle du défendeur ou la juridiction devant laquelle celui-ci a comparu, sans en contester la compétence".

Mots-Clefs: 
Obligation alimentaire
Compétence
Divorce
Responsabilité parentale
Compétence (non contestation)
Incompétence du juge

Concl., 29 juil. 2019, sur Q. préj. (RO), R (Compétence responsabilité parentale et obligation alimentaire), Aff. C-468/18

Aff. C-468/18, Concl. M. Szpunar

Partie requérante: R

Partie défenderesse: P

1) Lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie, au moyen d’un seul recours, de trois chefs de demande, relatifs à la dissolution du mariage des parents d’un enfant mineur, à la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant et à l’obligation alimentaire envers celui-ci, les dispositions de l’article 3, sous a) et d), et de l’article 5 du règlement n° 4/2009, peuvent-elles être interprétées en ce sens que la juridiction statuant sur le divorce, qui est également la juridiction du lieu de résidence habituelle du défendeur et la juridiction devant laquelle le défendeur a comparu, peut-elle statuer sur la demande relative à la pension alimentaire en faveur de l’enfant, même si cette juridiction s’est déclarée incompétente en matière de responsabilité parentale à l’égard de cet enfant, ou bien seule la juridiction compétente pour connaître de la demande relative à la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant peut-elle statuer sur la demande relative à la pension alimentaire ?

2) Dans le même cas de figure en ce qui concerne la saisine de la juridiction nationale, la demande relative à la pension alimentaire en faveur de l’enfant conserve-t-elle son caractère accessoire par rapport à l’action relative à la responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), dudit règlement ?

3) Dans l’hypothèse d’une réponse négative à la deuxième question, est-il dans l’intérêt supérieur du mineur qu’une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3, sous a), du règlement n° 4/2009 statue sur la demande relative à l’obligation alimentaire du parent envers l’enfant mineur issu du mariage dont la dissolution est demandée, alors que cette juridiction s’est déclarée incompétente en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, en concluant, par décision ayant autorité de chose jugée, que les conditions prévues à l’article 12 du règlement (CE) n° 2201/2003(…) n’étaient pas remplies ?

Conclusions de l'AG M. Szpunar :

"1) L’article 3 du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doit être interprété en ce sens que le fait que la demande relative à l’obligation alimentaire soit accessoire à une demande en matière de responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), de ce règlement n’a pas pour effet d’exclure la compétence de la juridiction d’un État membre fondée sur l’article 3, sous a), dudit règlement, ou, à défaut, sur l’article 5 du même règlement.

2) En l’absence de dispositions particulières prises par le législateur de l’Union dans le règlement n° 4/2009, à l’instar de celles figurant à l’article 15 du règlement (CE) n° 2201/2003 (…), ou assurant la coordination avec l’article 12 du règlement n° 2201/2003, la juridiction saisie ne peut renoncer à exercer sa compétence au profit d’une juridiction mieux placée pour statuer."

MOTS CLEFS: 
Obligation alimentaire
Compétence
Responsabilité parentale

CJUE, 15 févr. 2017, W. et v., Aff. C-499/15

Aff. C-499/15, Concl. Y. Bot

Dispositif : "L’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 (…), et l’article 3 du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans une affaire telle que celle en cause au principal, les juridictions de l’État membre qui ont adopté une décision passée en force de chose jugée en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires concernant un enfant mineur ne sont plus compétentes pour statuer sur une demande de modification des dispositions arrêtées par cette décision, dans la mesure où la résidence habituelle de cet enfant est située sur le territoire d’un autre État membre. Ce sont les juridictions de ce dernier État membre qui sont compétentes pour statuer sur cette demande".

Mots-Clefs: 
Responsabilité parentale
Obligation alimentaire
Compétence
Résidence habituelle

CJUE, 16 juil. 2015, A. (c. B.), Aff. C-184/14

Aff. C-184/14, Concl. Y. Bot

Dispositif : "L’article 3, sous c) et d), du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une action portant sur la séparation ou la rupture du lien conjugal entre les parents d’un enfant mineur et qu’une juridiction d’un autre État membre est saisie d’une action en responsabilité parentale concernant cet enfant, une demande relative à une obligation alimentaire concernant ce même enfant est uniquement accessoire à l’action relative à la responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), de ce règlement".

Mots-Clefs: 
Obligation alimentaire
Enfant
Compétence
Séparation de corps
Demande accessoire
Responsabilité parentale
Doctrine française: 

Dalloz Actualité, 8 septembre 2015, obs. F. Mélin

Procédures 2015, comm. 296, note C. Nourissat

Europe 2015, comm. 400, note L. Idot

RJPF oct. 2015-10/19, note S. Mauclair

AJ fam. 2015. 674, note A. Boiché

RJPF 2015-11/26, obs. S. Godechot-Patris

Rev. crit. DIP 2016. 180, note F. Marchadier

CJUE, 18 déc. 2014, Sanders et Huber, Aff. C-400/13, 408/13

Aff. C-400/13 et C-408/13, Concl. N. Jääskinen

Dispositif : "L’article 3, sous b), du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale [en l'espèce, allemande], telle que celle en cause au principal, qui institue une concentration des compétences juridictionnelles en matière d’obligations alimentaires transfrontalières en faveur d’une juridiction de première instance compétente pour le siège de la juridiction d’appel, sauf si cette règle contribue à réaliser l’objectif d’une bonne administration de la justice et protège l’intérêt des créanciers d’aliments tout en favorisant le recouvrement effectif de telles créances, ce qu’il incombe toutefois aux juridictions de renvoi de vérifier".

Mots-Clefs: 
Obligation alimentaire
Compétence
Résidence habituelle
Créancier
Droit national
Doctrine française: 

RTD eur. 2015. 378, note V. Egéa

RJPF 2015-3/35, obs. S. Godechot-Patris

AJ fam. 2015. 221, note E. Viganotti

Procédures 2015, comm. 82, note C. Nourissat

Europe 2015, comm. 96, note L. Idot

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