1. La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.
2. La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'article 54, sans préjudice de l'article 55.
Motifs : "Qu'en [infirmant l'ordonnance ayant accordé l'exequatur] alors que les documents en cause exigés par les articles 53 à 55 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) avaient été produits en première instance par la société Alto Deutschland GMBH et que l'omission de ces pièces en cause d'appel n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé [l'article 16 du code de procédure civile] ; (...)".