1. Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État membre, conformément à la procédure prévue aux articles 38 et suivants. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu des articles 43 ou 44 ne refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.
2. Sont également considérées comme des actes authentiques au sens du paragraphe 1, les conventions en matière d'obligations alimentaires conclues devant des autorités administratives ou authentifiées par elles.
3. L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'État membre d'origine.
4. Les dispositions de la section 3 du chapitre III sont applicables, en tant que de besoin. L'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel un acte authentique a été reçu établit, à la requête de toute partie intéressée, un certificaten utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe VI du règlement.
Aff. C-260/97, Concl. M. La Pergola
Dispositif : "Un titre de créance exécutoire en vertu du droit de l'État d'origine dont l'authenticité n'a pas été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire par cet État ne constitue pas un acte authentique au sens de l'article 50 de la convention du 27 septembre 1968 (…), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique".
Rev. crit. DIP 2000. 250, note G. Droz
JDI 2000. 539, obs. A. Huet
Defrénois 1999. 1315, obs. R. Crône