[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;
[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
1) Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States, par B.Hess, T. Pfeiffer et P. Schlosser, Final Version September 2007, Study JLS/C4/2005/03
L. Sinopoli, M. Roccati, R.M. Sotomayor, A propos du rapport d'évaluation du règlement Bruxelles 44/2001 : les prémisses de Bruxelles I bis?, Gaz. Pal. 21-22 mars 2008, p. 4
2) Report on Residual Jurisdiction, par A. Nuyts, Final Version September 2007
Rapports nationaux (voir en bas de la page)
Cette même personne peut aussi être attraite:
1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
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