1. La juridiction saisie d’une demande d’ordonnance de saisie conservatoire examine si les conditions et exigences énoncées dans le présent règlement sont réunies.
2. La juridiction statue sans tarder sur la demande, mais au plus tard à la date d’expiration des délais prévus à l’article 18.
1. Sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente de l’État membre d’origine, l’ordonnance de saisie conservatoire est révoquée ou, le cas échéant, modifiée au motif que:
a) il n’a pas été satisfait aux conditions ou aux exigences énoncées dans le présent règlement;
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