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  1. Article 30 - Frais

    Les frais des mesures de publicité et d'inscription prévues aux articles 28 et 29 sont considérés comme des frais et dépenses de la procédure.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 46 - Suspension de la procédure de réalisation des actifs

    1. La juridiction qui a ouvert la procédure d'insolvabilité secondaire suspend en tout ou en partie la procédure de réalisation des actifs, à la demande du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale. Dans ce cas, elle peut exiger du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale qu'il prenne toute mesure adéquate pour garantir les intérêts des créanciers de la procédure d'insolvabilité secondaire et de certains groupes de créanciers.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 61 - Demande d'ouverture d'une procédure de coordination collective

    1.   L'ouverture d'une procédure de coordination collective peut être demandée auprès de toute juridiction compétente en matière de procédures d'insolvabilité à l'encontre d'un membre du groupe par un praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre d'un membre du groupe.

    2.   La demande visée au paragraphe 1 est adressée conformément aux conditions prévues par la loi applicable à la procédure dans laquelle le praticien de l'insolvabilité a été désigné.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Article 78 - Protection des données

    1. Les règles nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE s'appliquent au traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres au titre du présent règlement, pour autant que les opérations de traitement visées à l'article 3, paragraphe 2, de ladite directive ne soient pas concernées.

    2. Le règlement (CE) n° 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission au titre du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 4.1 [Rattachements spéciaux]

    1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

    a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  6. Article 8.4 [Contrat de travail - Clause d'exception]

    4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  7. Article 7 - Contenu du certificat

    Le certificat comporte les informations suivantes:

    a) le nom et l’adresse/les coordonnées de l’autorité d’émission;

    b) le numéro de référence du dossier;

    c) la date de délivrance du certificat;

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  8. Internationalité du litige

    1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

    2. Sont exclus de son application:

    a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  9. Article 13 - Limitation de la procédure

    1.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  10. Article 29 - Adaptation des droits réels

    Lorsqu'une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable au régime matrimonial et que la loi de l'État membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question, ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet État, en tenant compte des objectifs et des intérêts visés par le droit réel e

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103

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