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  1. Article premier - Champ d’application

    1. Le présent règlement s’applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance.

    2. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres auxquels le présent règlement s’applique.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 17 - Suppression de l’exequatur

    1.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 33 - Pourvoi contre la décision rendue sur le recours

    La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi qu’au moyen de la procédure que l’État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l’article 71.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 49 - Désignation des autorités centrales

    1. Chaque État membre désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 65 - Légalisation ou formalité analogue

    Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le contexte du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 2 - Définitions

    1. Aux fins du présent règlement on entend par:

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 18 - Mesures conservatoires

    Une décision exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l’État membre d’exécution.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 34 - Refus ou révocation d’une déclaration constatant la force exécutoire

    1. La juridiction saisie d’un recours prévu aux articles 32 ou 33 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire de la décision que pour l’un des motifs prévus à l’article 24.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 50 - Fonctions générales des autorités centrales

    1. Les autorités centrales :

    a) coopèrent entre elles, notamment en échangeant des informations, et promeuvent la coopération entre les autorités compétentes de leur État membre pour réaliser les objectifs du présent règlement;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 66 - Traduction de pièces justificatives

    Sans préjudice des articles 20, 28 et 40, la juridiction saisie ne peut demander aux parties de fournir une traduction des pièces justificatives établies dans une langue autre que la langue de procédure que si elle estime cette traduction nécessaire pour rendre sa décision ou pour respecter les droits de la défense.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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