Les demandes ainsi que les communications visées dans le présent règlement sont transmises par le moyen le plus rapide que l'État membre requis a déclaré pouvoir accepter. Il peut être fait usage de tout moyen approprié, sous réserve que le contenu du document reçu reflète fidèlement celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles.
Chaque État membre communique à la Commission au plus tard le 1er juillet 2003:
1) la liste visée à l'article 2, paragraphe 2, comportant l'indication de la compétence territoriale et, le cas échéant, de la compétence spéciale des juridictions;
1. La juridiction requise compétente adresse, au moyen du formulaire type B figurant en annexe, un accusé de réception à la juridiction requérante dans les sept jours qui suivent la réception de la demande.
Au plus tard le 1er janvier 2007, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement, portant notamment sur l'application pratique de l'article 3, paragraphe 1, point c), et paragraphe 3, ainsi que sur les articles 17
1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.
Règlement (CE) n° 1206/2001 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 avec formulaires : v. JO L 174 du 27.06.2001, p. 1–24 (v. format pdf, pp.
1. La juridiction requise exécute la demande sans tarder et, au plus tard, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.
2. La juridiction requise exécute la demande conformément au droit de l'État membre dont cette juridiction relève.
Document du 4 juillet 2001, n° 10571/01, PUBLIC 5, Transparence, Relevé mensuel des actes du Conseil (mai 2001), Annexe II (déclarations au procès-verbal accessibles au public) : Le champ d'application de ce règlement ne couvre pas la "pre-trial discovery", notamment les "fishing expeditions".
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