Vous êtes ici

1) Recherche avancée

Veuillez indiquer ci-dessus les termes de votre recherche ; plusieurs termes peuvent être séparés par une virgule. Attention : la recherche d'une expression doit se faire à l'aide de guillemets.


Résultats


Pour affiner ces résultats, utilisez les filtres dépliables sur les blocs ci-contre.

  1. Article 10 [Action contre l'assureur - for du fait dommageable]

    L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  2. Article 26 [Office du juge]

    1. Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un État membre est attrait devant une juridiction d'un autre État membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement.

    2. Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  3. Article 43 [Recours]

    1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

    2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l'annexe III.

    3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Article 59 [Domicile d'une personne physique]

    1. Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.

    2. Lorsqu'une partie n'a pas de domicile dans l'État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État membre, applique la loi de cet État membre.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 75 [Comité]

    "1. La Commission est assistée d'un comité.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci".

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 14 - Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le débiteur

    1. L'acte introductif d'instance ou d'un acte équivalent ainsi que de toute citation à comparaître peut également avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:

    a) notification ou signification à personne, à l'adresse personnelle du débiteur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  7. Article 30 - Informations relatives aux procédures de recours, aux langues et aux autorités

    1. Les États membres notifient à la Commission:

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  8. Article 13 - Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires

    1. Tout État membre a la faculté de faire procéder directement et sans contrainte par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires à la signification ou à la notification d’actes judiciaires aux personnes résidant sur le territoire d’un autre État membre.

    2. Tout État membre peut faire savoir, conformément à l’article 23, paragraphe 1, qu’il est opposé à l’usage de cette faculté sur son territoire, sauf pour les actes devant être signifiés ou notifiés à des ressortissants de l’État membre d’origine.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  9. Article 2 - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").

    2. Sont exclus de l'application du présent règlement:

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  10. Article 18 - Force exécutoire

    1. Si, dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, compte tenu d'un délai supplémentaire nécessaire à l'acheminement de l'opposition, aucune opposition n'a été formée auprès de la juridiction d'origine, la juridiction d'origine déclare sans tarder l'injonction de payer européenne exécutoire, au moyen du formulaire type G figurant dans l'annexe VII.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer