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  1. Article 5 - Responsabilité du fait des produits

    1. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, la loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d'un dommage causé par un produit est :

    a) la loi du pays dans lequel la personne lésée avait sa résidence habituelle au jour du dommage, si le produit a été commercialisé dans ce pays ; ou à défaut

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  2. Article 21 - Validité formelle

    Un acte juridique unilatéral relatif à une obligation non contractuelle est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui régit l'obligation non contractuelle en question ou de la loi du pays dans lequel cet acte est intervenu.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  3. Article 6 - Concurrence déloyale et actes restreignant la libre concurrence

    1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  4. Article 22 - Charge de la preuve

    1. La loi régissant l'obligation non contractuelle en vertu du présent règlement s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations non contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  5. Article 7 - Atteinte à l'environnement

    La loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d'un dommage environnemental ou de dommages subséquents subis par des personnes ou causés à des biens est celle qui résulte de l'application de l'article 4, paragraphe 1, à moins que le demandeur en réparation n'ait choisi de fonder ses prétentions sur la loi du pays dans lequel le fait générateur du dommage s'est produit.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  6. Article 23 - Résidence habituelle

    1. Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une société, association ou personne morale est le lieu où elle a établi son administration centrale.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  7. Article 8 - Atteinte aux droits de propriété intellectuelle

    1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  8. Article 24 - Exclusion du renvoi

    Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un pays, il entend les règles de droit en vigueur dans ce pays, à l'exclusion des règles de droit international privé.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  9. Article 9 - Responsabilité du fait de grève ou de lock out

    Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, la loi applicable à l'obligation non contractuelle relative à la responsabilité d'une personne agissant en qualité de travailleur ou d'employeur ou celle d'une organisation représentant les intérêts professionnels des personnes susvisées du fait des dommages causés par une grève ou un lock-out en cours ou terminé est la loi du pays dans lequel cette grève ou ce lock-out est ou a été engagé.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  10. Article 25 - Systèmes non unifiés

    1. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations non contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)

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