1. À la demande de la personne protégée, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine délivre le certificat en utilisant le formulaire-type multilingue établi conformément à l’article 19 et contenant les informations prévues à l’article 7.
2. La délivrance du certificat n’est susceptible d’aucun recours.
Au plus tard le 11 janvier 2020, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement. Si nécessaire, le rapport est accompagné de propositions de modifications.
Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4, 5, 6, 7, 8 ou 10, ou lorsque toutes les juridictions, en vertu de l'article 9, ont décliné leur compétence et qu'aucune juridiction n'est compétente en vertu de l'article 9, paragraphe 2, ou de l'article 10, les juridictions d'un État membre peuvent, à titre exceptionnel, statuer sur le régime matrimonial si une procédure ne peut raisonnablement être introduite
La loi applicable au régime matrimonial en vertu du présent règlement régit, entre autres:
Pour déterminer, aux fins de la procédure prévue aux articles 44 à 57, si une partie a un domicile dans l'État membre d'exécution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet État membre.
1. Un acte authentique qui est exécutoire dans l'État membre d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.
1. Lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en dissolution ou en annulation d'un partenariat enregistré, les juridictions de cet État sont compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux du partenariat enregistré en relation avec ladite affaire de dissolution ou d'annulation, lorsque les partenaires en conviennent ainsi.
La loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré s'applique à l'ensemble des biens qui sont soumis à ces effets, quel que soit le lieu où les biens se trouvent.
1. Lorsqu'une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n'empêche le demandeur de solliciter qu'il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l'État membre d'exécution, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision au titre de l'article 47 soit nécessaire.
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