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  1. Article 5 - Certificat

    1. À la demande de la personne protégée, l’autorité d’émission de l’État membre d’origine délivre le certificat en utilisant le formulaire-type multilingue établi conformément à l’article 19 et contenant les informations prévues à l’article 7.

    2. La délivrance du certificat n’est susceptible d’aucun recours.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  2. Article 21 - Réexamen

    Au plus tard le 11 janvier 2020, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement. Si nécessaire, le rapport est accompagné de propositions de modifications.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  3. Article 11 - Forum necessitatis

    Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4, 5, 6, 7, 8 ou 10, ou lorsque toutes les juridictions, en vertu de l'article 9, ont décliné leur compétence et qu'aucune juridiction n'est compétente en vertu de l'article 9, paragraphe 2, ou de l'article 10, les juridictions d'un État membre peuvent, à titre exceptionnel, statuer sur le régime matrimonial si une procédure ne peut raisonnablement être introduite

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  4. Article 27 - Portée de la loi applicable

    La loi applicable au régime matrimonial en vertu du présent règlement régit, entre autres:

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  5. Article 43 - Détermination du domicile

    Pour déterminer, aux fins de la procédure prévue aux articles 44 à 57, si une partie a un domicile dans l'État membre d'exécution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet État membre.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  6. Article 59 - Force exécutoire des actes authentiques

    1. Un acte authentique qui est exécutoire dans l'État membre d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  7. Article 5 - Compétence en cas de dissolution ou d'annulation

    1. Lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en dissolution ou en annulation d'un partenariat enregistré, les juridictions de cet État sont compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux du partenariat enregistré en relation avec ladite affaire de dissolution ou d'annulation, lorsque les partenaires en conviennent ainsi.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  8. Article 21 - Unité de la loi applicable

    La loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré s'applique à l'ensemble des biens qui sont soumis à ces effets, quel que soit le lieu où les biens se trouvent.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  9. Article 37 - Motifs de non-reconnaissance

    Une décision rendue n'est pas reconnue :

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  10. Article 53 - Mesures provisoires et conservatoires

    1. Lorsqu'une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n'empêche le demandeur de solliciter qu'il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l'État membre d'exécution, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision au titre de l'article 47 soit nécessaire.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104

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