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  1. Article 2 - Relation avec le règlement (CE) n° 2201/2003

    Le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’application du règlement (CE) n° 2201/2003.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  2. Article 18 - Dispositions transitoires

    1. Le présent règlement s’applique aux actions judiciaires engagées ainsi qu’aux conventions visées à l’article 5 conclues à compter du 21 juin 2012.

    Toutefois, une convention sur le choix de la loi applicable conclue avant le 21 juin 2012 prend également effet, pour autant qu’elle soit conforme aux articles 6 et 7.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  3. Article 13 - Acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire, ou renonciation à ceux-ci

    Outre la juridiction compétente pour statuer sur la succession au titre du présent règlement, les juridictions de l'État membre de la résidence habituelle de toute personne qui, en vertu de la loi applicable à la succession, peut faire une déclaration devant une juridiction concernant l'acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne concernée à l'égard des dettes d

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  4. Article 46 - Procédure

    1. La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l'État membre d'exécution.

    2. Le demandeur n'est pas tenu d'avoir, dans l'État membre d'exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé.

    3. La demande est accompagnée des documents suivants:

    a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  5. Article 63 - Finalité du certificat

    1. Le certificat est destiné à être utilisé par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession qui, dans un autre État membre, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu'héritiers ou légataires, et/ou leurs pouvoirs en tant qu'exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  6. Article 79 - Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 3, paragraphe 2

    1. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l'article 3, paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 9

    Lorsque, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un État membre est compétente pour connaître des actions en responsabilité du fait de l’utilisation ou de l’exploitation d’un navire, cette juridiction ou toute autre que lui substitue la loi interne de cet État membre connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 25 [Convention attributive de juridiction]

    1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 41

    1. Sous réserve des dispositions de la présente section, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre requis. Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans l’État membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre requis.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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