1. La juridiction délivre l’ordonnance de saisie conservatoire lorsque le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour la convaincre qu’il est urgent de prendre une mesure conservatoire sous la forme d’une ordonnance de saisie conservatoire parce qu’il existe un risque réel qu’à défaut d’une telle mesure le recouvrement ultérieur de sa créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile.
1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l’ordonnance de saisie conservatoire est exécutée conformément aux procédures applicables à l’exécution des ordonnances équivalentes sur le plan national dans l’État membre d’exécution.
2. Toutes les autorités participant à l’exécution de l’ordonnance agissent sans tarder.
1. Le droit d’un tiers de contester une ordonnance de saisie conservatoire est régi par le droit de l’État membre d’origine.
2. Le droit d’un tiers de contester l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire est régi par le droit de l’État membre d’exécution.
Le règlement n° 655/2014 est applicable depuis le 18 janvier 2017 (à l’exception de l’article 50, qui est applicable à partir du 18 juillet 2016), y compris en Irlande.
Le règlement n° 655/2014 n'est pas applicable au Danemark et au Royaume-Uni.
1. Les demandes d’ordonnance de saisie conservatoire sont introduites au moyen du formulaire dont le modèle est établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2.
2. La demande comprend les informations suivantes:
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