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  1. CJUE, 7 nov. 2019, K.H.K., Aff. C‑555/18

    Aff. C‑555/18, concl. M. Szpunar

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  2. Article 7 - Conditions de délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire

    1. La juridiction délivre l’ordonnance de saisie conservatoire lorsque le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour la convaincre qu’il est urgent de prendre une mesure conservatoire sous la forme d’une ordonnance de saisie conservatoire parce qu’il existe un risque réel qu’à défaut d’une telle mesure le recouvrement ultérieur de sa créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  3. Article 23 - Exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire

    1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l’ordonnance de saisie conservatoire est exécutée conformément aux procédures applicables à l’exécution des ordonnances équivalentes sur le plan national dans l’État membre d’exécution.

    2. Toutes les autorités participant à l’exécution de l’ordonnance agissent sans tarder.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  4. Article 39 - Droit des tiers

    1. Le droit d’un tiers de contester une ordonnance de saisie conservatoire est régi par le droit de l’État membre d’origine.

    2. Le droit d’un tiers de contester l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire est régi par le droit de l’État membre d’exécution.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  5. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement n° 655/2014 est applicable depuis le 18 janvier 2017 (à l’exception de l’article 50, qui est applicable à partir du 18 juillet 2016), y compris en Irlande.

    Le règlement n° 655/2014 n'est pas applicable au Danemark et au Royaume-Uni.

  6. Article 8 - Demande d’ordonnance de saisie conservatoire

    1. Les demandes d’ordonnance de saisie conservatoire sont introduites au moyen du formulaire dont le modèle est établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2. 

    2. La demande comprend les informations suivantes: 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires

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