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  1. CA Versailles, 15 déc. 2005, n° ct0013

    Pays de la décision: 
    France
    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  2. CA Versailles, 15 déc. 2005, n° ct0013

    Pays de la décision: 
    France
    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  3. CA Versailles, 15 déc. 2005, n° ct0013

    Pays de la décision: 
    France
    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  4. Article 9 - Systèmes de paiement et marchés financiers

    1. Sans préjudice de l'article 5, les effets de la procédure d'insolvabilité sur les droits et obligations des participants à un système de paiement ou de règlement ou à un marché financier sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable audit système ou marché.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  5. Article 25 - Reconnaissance et caractère exécutoire d'autres décisions

    1. Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d'ouverture est reconnue conformément à l'article 16 ainsi qu'un concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également sans aucune autre formalité.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  6. Article 41 - Contenu de la production d'une créance

    Le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s'il en existe, et indique la nature de la créance, sa date de naissance et son montant; il indique également s'il revendique, pour cette créance, un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété, et quels sont les biens sur lesquels porte la garantie qu'il invoque.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  7. Article 10 - Contrat de travail

    Les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  8. Article 26 - Ordre public

    Tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre ou d’exécuter une décision prise dans le cadre d’une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution. 

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  9. Article 42 - Langues

    1. L'information prévue à l'article 40 est assurée dans la ou dans une des langue(s) officielle(s) de l'État d'ouverture. Un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre "Invitation à produire une créance. Délais à respecter", est utilisé à cet effet.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  10. France - Article R. 123-91 du Code de commerce

    Art. R. 123-91 du Code de commerce

    "Les demandes d’inscription de la décision rendue par une juridiction d’un État membre de la Communauté européenne soumis à l’application du règlement n° 1346/2000 (…), ouvrant une procédure d’insolvabilité en application de l’article 3§1 de ce règlement, à l’égard d’une personne physique ou morale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés et dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet État, sont présentées par la personne qui est désignée comme syndic, au sens de ce règlement, et qui justifie de ses pouvoirs".

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