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  1. Article 10 - Dispositions générales relatives à l'exécution de la demande

    1. La juridiction requise exécute la demande sans tarder et, au plus tard, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.

    2. La juridiction requise exécute la demande conformément au droit de l'État membre dont cette juridiction relève.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  2. Déclaration du Conseil de l’UE n° 54/01

    Document du 4 juillet 2001, n° 10571/01, PUBLIC 5, Transparence, Relevé mensuel des actes du Conseil (mai 2001), Annexe II (déclarations au procès-verbal accessibles au public) : Le champ d'application de ce règlement ne couvre pas la "pre-trial discovery", notamment les "fishing expeditions".

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  3. Article 11 - Exécution en présence et avec la participation des parties

    1. Si cela est prévu par le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, les parties et, le cas échéant, leurs représentants ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  4. Article 12 - Exécution en présence et avec la participation de représentants de la juridiction requérante

    1. Si cela est compatible avec le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, des représentants de cette dernière ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  5. Article 13 - Mesures coercitives

    Si nécessaire, la juridiction requise applique les mesures coercitives requises pour l'exécution de la demande dans les cas et dans la mesure où le droit de l'État membre dont relève la juridiction requise le prévoit pour l'exécution d'une demande aux mêmes fins émanant d'une autorité nationale ou d'une des parties concernées.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  6. Article 14 - Cas de refus d'exécution

    1. Une demande visant à l'audition d'une personne n'est pas exécutée si la personne invoque le droit de refuser de déposer ou une interdiction de déposer:

    a) en vertu du droit de l'État membre dont relève la juridiction requise ou

    b) en vertu du droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, lorsque cela a été indiqué dans la demande ou, le cas échéant, confirmé par la juridiction requérante à la demande de la juridiction requise.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  7. Article 15 - Avis de retard

    Si la juridiction requise n'est pas en mesure d'exécuter la demande dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type G figurant en annexe, en précisant les raisons du retard et en indiquant le délai nécessaire, selon ses estimations, pour exécuter la demande.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  8. Article 16 - Procédure suivant l'exécution de la demande

    La juridiction requise transmet sans tarder les pièces attestant l'exécution de la demande à la juridiction requérante et lui renvoie, le cas échéant, les pièces qu'elle lui a envoyées. Les pièces sont accompagnées d'une confirmation d'exécution, établie au moyen du formulaire type H figurant en annexe.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  9. Article premier - Champ d'application

    1. Le présent règlement est applicable en matière civile ou commerciale, lorsqu'une juridiction d'un État membre, conformément aux dispositions de sa législation, demande:

    a) à la juridiction compétente d'un autre État membre de procéder à un acte d'instruction ou

    b) à procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  10. Article 17

    1. Lorsqu'une juridiction souhaite procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre, elle présente une demande à l'organisme central ou à l'autorité compétente de cet État, visés à l'article 3, paragraphe 3, au moyen du formulaire type I figurant en annexe.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

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