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  1. Article 13 - Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le défendeur

    L'injonction de payer européenne peut être signifiée ou notifiée au défendeur, conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l'un des modes suivants:

    a) signification ou notification à personne, le défendeur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  2. Article 29 - Informations relatives à la compétence, aux procédures de réexamen, aux moyens de communication et aux langues

    1. Le 12 juin 2008 au plus tard, les États membres informent la Commission:

    a) des juridictions compétentes pour délivrer une injonction de payer européenne;

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  3. Article 14 - Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le défendeur

    1. L'injonction de payer européenne peut également être signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l'un des modes suivants:

    a) signification ou notification à personne, à l'adresse personnelle du défendeur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  4. Article 30 - Modification des annexes

    "La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à VII." (JO L 341/1 du 24.12.2015)

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  5. Article 15 - Signification ou notification à un représentant

    La signification ou la notification en application des articles 13 ou 14 peut aussi être faite à un représentant du défendeur.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  6. Article 31 - Exercice de la délégation

    "1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 30  est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 janvier 2016.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

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