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  1. Article 43 - Détermination du domicile

    Pour déterminer, aux fins de la procédure prévue aux articles 44 à 57, si une partie a un domicile dans l'État membre d'exécution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet État membre.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  2. Article 59 - Force exécutoire des actes authentiques

    1. Un acte authentique qui est exécutoire dans l'État membre d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  3. Article 5 - Compétence en cas de dissolution ou d'annulation

    1. Lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en dissolution ou en annulation d'un partenariat enregistré, les juridictions de cet État sont compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux du partenariat enregistré en relation avec ladite affaire de dissolution ou d'annulation, lorsque les partenaires en conviennent ainsi.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  4. Article 21 - Unité de la loi applicable

    La loi applicable aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré s'applique à l'ensemble des biens qui sont soumis à ces effets, quel que soit le lieu où les biens se trouvent.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  5. Article 37 - Motifs de non-reconnaissance

    Une décision rendue n'est pas reconnue :

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  6. Article 53 - Mesures provisoires et conservatoires

    1. Lorsqu'une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n'empêche le demandeur de solliciter qu'il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l'État membre d'exécution, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision au titre de l'article 47 soit nécessaire.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  7. Article 69 - Dispositions transitoires

    1. Le présent règlement ne s'applique qu'aux procédures engagées, aux actes authentiques formellement dressés ou enregistrés et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019, sous réserve des paragraphes 2 et 3.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  8. Article 1.2, b) [Exclusion des "faillites"]

    1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

    2. Sont exclus de son application:

    a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

    b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 8.3 [Demande reconventionnelle]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

    (…)

    3) s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant la juridiction saisie de celle-ci ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 9 [Action contre l'assureur - cas général]

    1. L'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait:

    a) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou

    b) dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

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