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  1. Article 21 - Unité de la loi applicable

    La loi applicable au régime matrimonial en vertu de l'article 22 ou 26 s'applique à l'ensemble des biens relevant de ce régime, quel que soit le lieu où les biens se trouvent.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  2. Article 37 - Motifs de non-reconnaissance

    Une décision rendue n'est pas reconnue:

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  3. Article 53 - Mesures provisoires et conservatoires

    1. Lorsqu'une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n'empêche le demandeur de solliciter qu'il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l'État membre d'exécution, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision au titre de l'article 46 soit nécessaire.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  4. Article 69 - Dispositions transitoires

    1. Le présent règlement ne s'applique qu'aux procédures engagées, aux actes authentiques formellement dressés ou enregistrés et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019, sous réserve des paragraphes 2 et 3.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  5. Article 15 - Vérification de la compétence

    La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire relative aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré pour laquelle elle n'est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  6. Article 31 - Ordre public

    L'application d'une disposition de la loi d'un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  7. Article 47 - Déclaration constatant la force exécutoire

    La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 45, sans examen au titre de l'article 37. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d'observations concernant la demande.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  8. Article 63 - Informations mises à la disposition du public

    Les États membres fournissent à la Commission, en vue de mettre les informations à la disposition du public dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, un résumé succinct de leur législation et de leurs procédures nationales relatives aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, y compris des informations concernant le type d'autorité compétente en matière d'effets patrimoniaux des part

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  9. Article 7.1, b) [Fourniture de services - Notion]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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