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  1. Article 1.2, d) [Exclusion de l'arbitrage]

    1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Rapport de suivi (2013)


    Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, sur l'application du règlement (CE) n° 861/2007, du 19 nov. 2013, COM(2013) 795 final

    Europe 2013. Alerte 63, obs. L. Idot

    Tags (keywords): 
  3. Première mise à jour des notifications prévues à l’article 76

    Première mise à jour des notifications prévues à l’article 76 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2015/C 390/06) (JO C 390 du 24.11.2015, p. 10–23, version pdf).

  4. Bibliographie

    Codes

    Code des entreprises en difficulté, rubrique "Faillites internationales", LexisNexis 2013, sous la direction de C. Saint-Alary Houin

    Code des procédures collectives, 2ème partie, Droit européen, Dalloz 2013, A. Lienhard et P. Pisoni

  5. Guide pratique pour l’application du Règlement relatif au Titre Exécutoire Européen

    Guide pratique pour l’application du Règlement relatif au Titre Exécutoire Européen (2008) : à télécharger sur cette page

  6. Préambule

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  7. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement est entré en application à compter du 29 janvier 2019 dans les 18 Etats membres (Etats participants) suivants : Belgique, Bulgarie, République tchèque, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Slovénie, Finlande, Suède et Chypre (décision (UE) 2016/954, JO L 159 du 16.6.2016).

  8. Article 14 [Risques visés à l'article 13.5]

    Les risques visés à l'article 13, point 5, sont les suivants:

    1. tout dommage:

    a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

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