LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,
1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5:
a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;
On entend par décision, au sens du présent règlement, toute décision rendue par une juridiction d'un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
1. Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux.
2. Le requérant peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision.
1. Dans les litiges entre le capitaine et un membre d'équipage d'un navire de mer immatriculé en Grèce ou au Portugal, relatif aux rémunérations ou autres conditions de service, les juridictions d'un État membre doivent contrôler si l'agent diplomatique ou consulaire dont relève le navire a été informé du litige. Elles peuvent statuer dès que cet agent a été informé.
2. Les dispositions du présent article sont applicables pour une durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
[Cette même personne peut aussi être attraite:]
Une décision n'est pas reconnue si:
(…)
2. l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
La Convention de Bruxelles a fait l’objet de plusieurs rapports explicatifs, lors de son adoption puis à l’occasion de l’adhésion des nouveaux Etats contractants. Dans une large mesure, ces rapports explicatifs restent utiles pour éclairer le règlement Bruxelles I, ainsi que sa Refonte.
Il en va de même pour les rapports explicatifs relatifs à la Convention de Lugano, dans sa version de 1988 ou dans celle de 2007. A ce titre, les informations concernant l'application de la Convention de Lugano présentent également un grand intérêt. On peut y accéder sur le site de l'Office fédéral de la justice de la Confédération suisse et sur le site de la Cour de justice.
Rapports relatifs à la Convention de Bruxelles
Rapport Jenard (publié au JOCE en 1979)
Rapport Schlosser (publié au JOCE en 1979)
Rapport Evrigenis et Kerameus (publié au JOCE en 1986)
Rapport Almeida Cruz, Desantes Real et Jenard (publié au JOCE en 1990)
Rapports relatifs à la Convention de Lugano
Rapport Jenard et Möller (publié au JOCE en 1990)
Rapport Pocar (publié au JOCE en 2009)
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
(…)
Le règlement n° 44/2001 est applicable depuis le 1er mars 2002 dans les États suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.
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