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  1. Article 3 [Loi d'autonomie - Généralités]

    1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  2. Article 6.4 [Contrat de consommation - Exclusions du régime spécial]

    4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas:

    a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle ;

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  3. Article 6 - Contrats de consommation

    1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après "le consommateur"), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après "le professionnel"), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  4. Article 22 - Systèmes non unifiés

    1. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière d'obligations contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  5. Article 3.1 [Loi d'autonomie - Choix tacite]

    1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  6. Article 4 [Absence de choix - Généralités]

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  7. Article 7 - Contrats d'assurance

    1. Le présent article s'applique aux contrats visés au paragraphe 2, que le risque couvert soit situé ou non dans un État membre, et à tous les autres contrats d'assurance couvrant des risques situés à l'intérieur du territoire des États membres. Il ne s'applique pas aux contrats de réassurance.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  8. Article 23 - Relation avec d'autres dispositions du droit communautaire

    À l'exception de l'article 7, le présent règlement n'affecte pas l'application des dispositions de droit communautaire qui, dans des domaines particuliers, règlent les conflits de lois en matière d'obligations contractuelles.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  9. Article 3.1 [Loi d'autonomie - Dépeçage volontaire]

    1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  10. Article 3.3 [Loi d'autonomie - Contrat interne]

    3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)

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