1. Les demandes d’ordonnance de saisie conservatoire sont introduites au moyen du formulaire dont le modèle est établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2.
2. La demande comprend les informations suivantes:
1. Une banque à laquelle une ordonnance de saisie conservatoire est adressée la met en oeuvre sans tarder après réception de l’ordonnance ou, lorsque le droit de l’État membre d’exécution le prévoit, d’une instruction correspondante de mise en oeuvre de l’ordonnance.
Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le cadre du présent règlement.
Articles
E. Guinchard, De la première saisie conservatoire européenne. Présentation du règlement n°655/2014 instituant une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, RTD eur. 2014. 922
G. Payan, La nouvelle procédure européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, Lamy Droit de l'exécution forcée, Lettre d'actualités n° 85 (sept. 2014)
1. La juridiction statue, par voie de procédure écrite, en se fondant sur les informations et les éléments de preuve fournis par le créancier dans ou avec sa demande. Si la juridiction estime que les éléments de preuve fournis sont insuffisants, elle peut demander au créancier, lorsque le droit national le permet, de fournir des éléments de preuve documentaires supplémentaires.
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