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  1. Article 16 - Procédure suivant l'exécution de la demande

    La juridiction requise transmet sans tarder les pièces attestant l'exécution de la demande à la juridiction requérante et lui renvoie, le cas échéant, les pièces qu'elle lui a envoyées. Les pièces sont accompagnées d'une confirmation d'exécution, établie au moyen du formulaire type H figurant en annexe.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  2. Article premier - Champ d'application

    1. Le présent règlement est applicable en matière civile ou commerciale, lorsqu'une juridiction d'un État membre, conformément aux dispositions de sa législation, demande:

    a) à la juridiction compétente d'un autre État membre de procéder à un acte d'instruction ou

    b) à procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  3. Article 17

    1. Lorsqu'une juridiction souhaite procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre, elle présente une demande à l'organisme central ou à l'autorité compétente de cet État, visés à l'article 3, paragraphe 3, au moyen du formulaire type I figurant en annexe.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  4. Déclaration du Conseil de l’UE n° 54/01

    Document du 4 juillet 2001, n° 10571/01, PUBLIC 5, Transparence, Relevé mensuel des actes du Conseil (mai 2001), Annexe II (déclarations au procès-verbal accessibles au public) : Le champ d'application de ce règlement ne couvre pas la "pre-trial discovery", notamment les "fishing expeditions".

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  5. Article 2 - Communication directe entre les juridictions

    1. Les demandes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), ci-après dénommées "demandes", sont transmises directement par la juridiction devant laquelle la procédure est engagée ou devant laquelle il est envisagé de l'engager, ci-après dénommée "juridiction requérante", à la juridiction compétente d'un autre État membre, ci-après dénommée "juridiction requise", en vue de faire procéder à l'acte d'instruction demandé.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  6. Article 18

    1. L'exécution d'une demande conformément à l'article 10 ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  7. Rapport de suivi et informations pratiques

    Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen sur l'application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, 5 déc. 2007

    Pour l'instant, l'Atlas judiciaire européen fournit un très grande d'informations pratiques (informations transmises par les Etats membres, manuel et guide pratique établis par la Commission…).

     

     

  8. Article 3 - Organisme central

    1. Chaque État membre désigne un organisme central chargé:

    a) de fournir des informations aux juridictions;

    b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion d'une demande;

    c) de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête d'une juridiction requérante, une demande à la juridiction compétente.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  9. Article 19 - Modalités d'application

    1. La Commission établit et met régulièrement à jour un manuel, également disponible sous forme électronique, contenant les informations communiquées par les États membres conformément à l'article 22 ainsi que la liste des accords ou arrangements en vigueur, conformément à l'article 21.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  10. Informations pratiques

    Pour l'instant, l'Atlas judiciaire européen fournit un très grande d'informations pratiques (informations transmises par les Etats membres, manuel et guide pratique établis par la Commission…).

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