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  1. Article 45 - Contenu de l’aide judiciaire

    L’aide judiciaire accordée au titre du présent chapitre désigne l’assistance nécessaire pour permettre aux parties de connaître et de faire valoir leurs droits et pour garantir que leurs demandes, présentées par l’intermédiaire des autorités centrales ou directement aux autorités compétentes, seront traitées de façon complète et efficace. Elle inclut le cas échéant les aspects suivants:

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 61 - Accès des autorités centrales aux informations

    1. Dans les conditions prévues au présent chapitre et par exception à l’article 51, paragraphe 4, l’autorité centrale requise met en œuvre tous les moyens appropriés et raisonnables pour obtenir les informations visées au paragraphe 2 nécessaires pour faciliter, dans une affaire déterminée, l’obtention, la modification, la reconnaissance, la constatation de la force exécutoire ou l’exécution d’une décision.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article premier - Champ d’application

    1. Le présent règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps.

    2. Le présent règlement ne s’applique pas aux questions suivantes, même si elles ne sont soulevées qu’en tant que questions préalables dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps:

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  4. Article 17 - Informations fournies par les États membres participants

    1. Au plus tard le 21 septembre 2011, les États membres participants communiquent à la Commission, le cas échéant, leurs dispositions nationales relatives:

    a) aux exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 4; et

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  5. Article 12 - Limitation de la procédure

    1. Lorsque la masse successorale comprend des biens situés dans un État tiers, la juridiction saisie pour statuer sur la succession peut, à la demande d'une des parties, décider de ne pas statuer sur l'un ou plusieurs de ces biens si l'on peut s'attendre à ce que la décision qu'elle rendrait sur les biens en question ne soit pas reconnue ou, le cas échéant, ne soit pas déclarée exécutoire dans ledit État tiers.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  6. Article 28 - Validité quant à la forme de la déclaration concernant l'acceptation ou la renonciation

    Une déclaration concernant l'acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne qui fait la déclaration est valable quant à la forme lorsqu'elle respecte les exigences:

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 45 - Compétence territoriale

    1. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est portée devant la juridiction ou à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution dont cet État membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 78.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article 62 - Création d'un certificat successoral européen

    1. Le présent règlement crée un certificat successoral européen (ci-après dénommé "certificat"), qui est délivré en vue d'être utilisé dans un autre État membre et produit les effets énumérés à l'article 69.

    2. Le recours au certificat n'est pas obligatoire.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  9. Article 78 - Informations concernant les coordonnées et les procédures

    1. Au plus tard "le 16 novembre 2014" (rectificatif, JO L 60 du 2.3.2013, p. 140), les États membres communiquent à la Commission:

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  10. Article 8

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

    1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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