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  1. Article 7 - Atteinte à l'environnement

    La loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d'un dommage environnemental ou de dommages subséquents subis par des personnes ou causés à des biens est celle qui résulte de l'application de l'article 4, paragraphe 1, à moins que le demandeur en réparation n'ait choisi de fonder ses prétentions sur la loi du pays dans lequel le fait générateur du dommage s'est produit.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  2. Article 23 - Résidence habituelle

    1. Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une société, association ou personne morale est le lieu où elle a établi son administration centrale.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  3. Article 8 - Atteinte aux droits de propriété intellectuelle

    1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  4. Article 24 - Exclusion du renvoi

    Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un pays, il entend les règles de droit en vigueur dans ce pays, à l'exclusion des règles de droit international privé.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  5. Article 9 - Responsabilité du fait de grève ou de lock out

    Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, la loi applicable à l'obligation non contractuelle relative à la responsabilité d'une personne agissant en qualité de travailleur ou d'employeur ou celle d'une organisation représentant les intérêts professionnels des personnes susvisées du fait des dommages causés par une grève ou un lock-out en cours ou terminé est la loi du pays dans lequel cette grève ou ce lock-out est ou a été engagé.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  6. Article 25 - Systèmes non unifiés

    1. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations non contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  7. Article 10 - Enrichissement sans cause

    1. Lorsqu'une obligation non contractuelle découlant d'un enrichissement sans cause, y compris un paiement indu, se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu'une obligation découlant d'un contrat ou d'un fait dommageable présentant un lien étroit avec cet enrichissement sans cause, la loi applicable est celle qui régit cette relation.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  8. Article 26 - Ordre public du for

    L'application d'une disposition de la loi d'un pays désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  9. Article 11 - Gestion d'affaires

    1. Lorsqu'une obligation non contractuelle découlant d'une gestion d'affaires se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu'une obligation découlant d'un contrat ou d'un fait dommageable présentant un lien étroit avec cette obligation non contractuelle, la loi applicable est celle qui régit cette relation.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  10. Article 27 - Relation avec d'autres dispositions du droit communautaire

    Le présent règlement n'affecte pas l'application des dispositions de droit communautaire qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)

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