1. Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 24.
1. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et
1. Les actes authentiques qui sont exécutoires dans l’État membre d’origine sont exécutoires dans les autres États membres, sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire ne soit nécessaire. L’exécution d’un acte authentique ne peut être refusée que si celle-ci est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis.
Les dispositions de la section 2, de la section 3, sous-section 2, et de la section 4 du chapitre III s’appliquent, le cas échéant, aux actes authentiques.
Les États membres fournissent, dans le cadre du réseau judiciaire européen et en vue de mettre ces informations à la disposition du public, une description des règles et procédures nationales d’exécution, y compris des informations concernant les autorités compétentes chargées de l’exécution et les limites éventuelles imposées en matière d’exécution, en particulier les règles sur la protection du débiteur et les délais de prescription.
Cette même personne peut aussi être attraite:
Etude "Possibility and terms for applying the Brussels I Regulation (recast) to extra-European disputes", commandée par le Parlement européen, Commission des affaires juridiques, mars 2014
Article premier
La convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for (ci-après dénommée «convention») est approuvée au nom de l'Union européenne.
(...)
Article 3
1. Lors du dépôt de l'instrument d'approbation visé à l'article 27, paragraphe 4, de la convention, l'Union, conformément à l'article 21 de la convention, fait une déclaration relative aux contrats d'assurance.
Le texte de cette déclaration figure à l'annexe I de la présente décision.
2. Lors du dépôt de l'instrument d'approbation visé à l'article 27, paragraphe 4, de la convention, l'Union fait une déclaration unilatérale.
Le texte de cette déclaration figure à l'annexe II de la présente décision.
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
3. Les juridictions d’un État membre auxquelles l’acte constitutif d’un trust attribue compétence sont exclusivement compétentes pour connaître d’une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d’un trust, s’il s’agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.
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