Les fonds détenus sur des comptes qui, selon les dossiers de la banque, ne sont pas exclusivement détenus par le débiteur, ou sont détenus par un tiers pour le compte du débiteur ou par le débiteur pour le compte d’un tiers, ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire au titre du présent règlement que pour autant qu’ils peuvent être soumis à une saisie conservatoire au titre du droit de l’État membre d’exécution.
1. Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit de l’État membre dans lequel la procédure se déroule.
2. Les effets de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les actions individuelles en exécution, telles que l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire, sont régis par le droit de l’État membre dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte.
1. À la demande du créancier, l’ordonnance de saisie conservatoire couvre tous les intérêts échus au titre de la loi applicable à la créance jusqu’à la date de délivrance de l’ordonnance à condition que le montant ou le type d’intérêts ne soit pas d’une telle nature que son inclusion constitue une violation des lois de police de l’État membre d’origine.
1. Les montants qui sont exemptés de saisie au titre du droit de l’État membre d’exécution sont exemptés de saisie conservatoire au titre du présent règlement.
1. Les données à caractère personnel recueillies, traitées ou transmises au titre du présent règlement sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité pour laquelle elles ont été recueillies, traitées ou transmises et ne sont utilisées qu’à cette fin.
1. Le créancier ne peut pas introduire devant plusieurs juridictions en même temps des demandes parallèles d’ordonnance de saisie conservatoire à l’encontre du même débiteur et visant à garantir la même créance.
L’ordonnance de saisie conservatoire a le même rang, le cas échéant, qu’une ordonnance équivalente sur le plan national dans l’État membre d’exécution.
1. Le présent règlement instaure une procédure au niveau de l’Union permettant à un créancier d’obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (ci-après dénommée "ordonnance de saisie conservatoire" ou "ordonnance") qui empêche que le recouvrement ultérieur de sa créance ne soit mis en péril par le transfert ou le retrait de fonds jusqu’à concurrence du montant précisé dans l’ordonnance, détenus par le débiteur ou pour le compte du débiteur sur un compte bancaire tenu dans un État membre.
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