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  1. Article 3 - Litiges transfrontières

    1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontière est un litige dans lequel le ou les comptes bancaires devant faire l’objet d’une saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance de saisie conservatoire sont tenus dans un État membre autre que: 

    a) l’État membre de la juridiction qui a été saisie de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire en vertu de l’article 6; ou 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  2. Article 19 - Forme et contenu de l’ordonnance de saisie conservatoire

    1. L’ordonnance de saisie conservatoire est délivrée en utilisant le formulaire dont le modèle est établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2, et porte le cachet, la signature et/ou toute autre marque d’authentification de la juridiction. Le formulaire comporte deux parties:

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  3. Article 35 - Autres recours ouverts au débiteur et au créancier

    1. Le débiteur ou le créancier peut demander à la juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire de modifier ou de révoquer l’ordonnance au motif que les circonstances sur la base desquelles l’ordonnance a été délivrée ont changé.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  4. Article 51 - Établissement et modification ultérieure des formulaires

    La Commission adopte des actes d’exécution établissant et modifiant ultérieurement les formulaires visés à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 10, paragraphe 2, à l’

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  5. Article 4 - Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par: 

    1) "compte bancaire" ou "compte", tout compte contenant des fonds, détenu auprès d’une banque au nom du débiteur ou au nom d’un tiers pour le compte du débiteur; 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  6. Article 20 - Durée de la saisie conservatoire

    Les fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance de saisie conservatoire demeurent saisis à titre conservatoire comme le prévoit l’ordonnance ou toute modification ou limitation ultérieure de cette ordonnance en vertu du chapitre 4: 

    a) jusqu’à ce que l’ordonnance soit révoquée; 

    b) jusqu’à ce que prenne fin l’exécution de l’ordonnance; ou 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  7. Article 52 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  8. Article 5 - Cas d'ouverture

    Le créancier dispose de la possibilité de recourir à l’ordonnance de saisie conservatoire dans les situations suivantes: 

    a) avant que le créancier n’engage une procédure au fond dans un État membre à l’encontre du débiteur, ou à tout moment au cours de cette procédure jusqu’au moment où la décision est rendue ou jusqu’à l’approbation ou la conclusion d’une transaction judiciaire; 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  9. Article 21 - Appel de la décision de refuser la délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire

    1. Le créancier a le droit d’interjeter appel de toute décision de la juridiction rejetant, en tout ou en partie, sa demande d’ordonnance de saisie conservatoire. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires

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