1. Le présent règlement s’applique aux créances pécuniaires en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontières tels qu’ils sont définis à l’article 3, et quelle que soit la nature de la juridiction concernée. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des comissions commis dans l’exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").
1. Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, la juridiction rend sa décision au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le jour auquel le créancier a introduit sa demande ou, le cas échéant, le jour auquel il l’a complétée.
1. Au plus tard le 18 juillet 2016, les États membres notifient les informations suivantes à la Commission:
a) les juridictions désignées comme étant compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire (article 6, paragraphe 4);
1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontière est un litige dans lequel le ou les comptes bancaires devant faire l’objet d’une saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance de saisie conservatoire sont tenus dans un État membre autre que:
a) l’État membre de la juridiction qui a été saisie de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire en vertu de l’article 6; ou
1. L’ordonnance de saisie conservatoire est délivrée en utilisant le formulaire dont le modèle est établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2, et porte le cachet, la signature et/ou toute autre marque d’authentification de la juridiction. Le formulaire comporte deux parties:
1. Le débiteur ou le créancier peut demander à la juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire de modifier ou de révoquer l’ordonnance au motif que les circonstances sur la base desquelles l’ordonnance a été délivrée ont changé.
La Commission adopte des actes d’exécution établissant et modifiant ultérieurement les formulaires visés à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 10, paragraphe 2, à l’
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) "compte bancaire" ou "compte", tout compte contenant des fonds, détenu auprès d’une banque au nom du débiteur ou au nom d’un tiers pour le compte du débiteur;
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer