1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l’ordonnance de saisie conservatoire est exécutée conformément aux procédures applicables à l’exécution des ordonnances équivalentes sur le plan national dans l’État membre d’exécution.
2. Toutes les autorités participant à l’exécution de l’ordonnance agissent sans tarder.
1. Le droit d’un tiers de contester une ordonnance de saisie conservatoire est régi par le droit de l’État membre d’origine.
2. Le droit d’un tiers de contester l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire est régi par le droit de l’État membre d’exécution.
Le règlement n° 655/2014 est applicable depuis le 18 janvier 2017 (à l’exception de l’article 50, qui est applicable à partir du 18 juillet 2016), y compris en Irlande.
Le règlement n° 655/2014 n'est pas applicable au Danemark et au Royaume-Uni.
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