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  1. Article 46

    Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre ainsi que les accords entre parties exécutoires dans l'État membre d'origine sont reconnus et rendus exécutoires dans les mêmes conditions que des décisions.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 62 - Étendue des effets

    1. Les accords et conventions visés à l'article 59, paragraphe 1, et aux articles 60 et 61 continuent à produire leurs effets dans les matières non réglées par le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  3. Article 15 - Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l'affaire

    1. À titre d'exception, les juridictions d'un État membre compétentes pour connaître du fond peuvent, si elles estiment qu'une juridiction d'un autre État membre avec lequel l'enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l'affaire, ou une partie spécifique de l'affaire, et lorsque cela sert l'intérêt supérieur de l'enfant:

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  4. Article 31 - Décision rendue par la juridiction

    1. La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que ni la personne contre laquelle l'exécution est demandée ni l'enfant ne puissent, à ce stade de la procédure, présenter d'observations.

    2. La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 22, 23 et 24.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  5. Article 47 - Procédure d'exécution

    1. La procédure d'exécution est déterminée par le droit de l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  6. Article 63 Traités conclus avec le Saint-Siège

    1. Le présent règlement est applicable sans préjudice du traité international (concordat) conclu entre le Saint-Siège et le Portugal, signé au Vatican le 7 mai 1940.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  7. Refonte du règlement ("Bruxelles II ter")

    Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (version française rectifiée, JO L 347/54-162, 20.10.2020)

    En vigueur à compter du 1er août 2022

    Décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023 pris pour l'application de règlements européens en matière familiale, d'obtention des preuves et de signification ou notification des actes et portant diverses dispositions relatives au divorce, aux sûretés et à la légalisation et l'apostille

    Circulaire JUSC2315953C du 4 juillet 2023

    Travaux préparatoires 

    Proposition de Règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), 30 juin 2016, 2016/0190 (CNS)

    Document de travail des services de la Commission, Analyse d'impact, 30 juin 2016, SWD(2016) 207 final [en anglais]

    Document de travail des services de la Commission, Résumé de l'analyse d'impact, 30 juin 2016, SWD(2016) 208 final

    Note du Parlement européen, juillet 2017 (liens vers d'autres sources)

  8. Préambule

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,

    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  9. Article 16 - Saisine d'une juridiction

    1. Une juridiction est réputée saisie:

    a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  10. Article 32 - Notification de la décision

    La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

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