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  1. Article 48 - Modalités pratiques de l'exercice du droit de visite

    1. Les juridictions de l'État membre d'exécution peuvent arrêter les modalités pratiques pour organiser l'exercice du droit de visite, si les modalités nécessaires n'ont pas été prévues ou ne l'ont pas été suffisamment dans la décision rendue par les juridictions de l'État membre compétentes pour connaître du fond, et pour autant que les éléments essentiels de ladite décision soient respectés.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 64

    1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux accords entre parties conclus postérieurement à la date de sa mise en application telle que prévue à l'article 72.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  3. Article premier - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives:

    a) au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  4. Article 17- Vérification de la compétence

    La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement et pour laquelle une juridiction d'un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  5. Article 33 - Recours

    1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

    2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée dans la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l'article 68.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  6. Article 49 - Coûts

    Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles prévues à la section 4, sont aussi d'application pour la fixation du montant des frais du procès au titre des procédures engagées en vertu du présent règlement et pour l'exécution de tout jugement concernant de tels frais.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  7. Article 65 - Réexamen

    Au plus tard le 1er janvier 2012, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, sur la base des informations fournies par les États membres, un rapport relatif à l'application du présent règlement, accompagné le cas échéant de propositions visant à l'adapter.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  8. Article 2 - Définitions

    Aux fins du présent règlement en entend par:

    1) "juridiction" toutes les autorités compétentes des États membres dans les matières relevant du champ d'application du présent règlement en vertu de l'article 1er;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  9. Article 18 - Vérification de la recevabilité

    1. Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle dans un État autre que l'État membre où l'action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente est tenue de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile afin de pourvoir à sa défense ou que toute diligence a été faite à cette fin.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  10. Article 34 - Juridictions de recours et voies de recours

    La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l'article 68.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

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