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  1. Article 11 - Ajustement de la mesure de protection

    1. L’autorité compétente de l’État membre requis procède, si et dans la mesure nécessaire, à l’ajustement des éléments factuels de la mesure de protection pour lui donner effet dans ledit État membre.

    2. La procédure d’ajustement de la mesure de protection est régie par le droit de l’État membre requis.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  2. Article 12 - Absence de révision quant au fond

    Une mesure de protection ordonnée dans l’État membre d’origine ne peut en aucun cas faire l’objet d’une révision quant au fond dans l’État membre requis.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  3. Article 13 - Refus de reconnaissance ou d’exécution

    1. À la demande de la personne à l’origine du risque encouru, la reconnaissance et, s’il y a lieu, l’exécution de la mesure de protection sont refusées dans la mesure où cette reconnaissance est:

    a) manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis; ou

    b) inconciliable avec une décision rendue ou reconnue dans l’État membre requis.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  4. Article 14 - Suspension ou retrait de la reconnaissance ou de l’exécution

    1.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  5. Article 15 - Légalisation et formalités analogues

    Aucune légalisation ni autre formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  6. Préambule

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2, points a), e) et f),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    après consultation du Comité économique et social européen,

    Reconnaissance des mesures de protection
  7. Article 16 - Translittération ou traduction

    1. Toute translittération ou traduction requise au titre du présent règlement est effectuée dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre requis, ou dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union que ledit État membre a indiqué pouvoir accepter.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  8. Article premier - Objet

    Le présent règlement établit des règles régissant un mécanisme simple et rapide de reconnaissance des mesures de protection en matière civile ordonnées dans un État membre.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  9. Article 17 - Informations mises à la disposition du public

    Les États membres fournissent, dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE et en vue de mettre ces informations à la disposition du public, une description des règles et procédures nationales relatives aux mesures de protection en matière civile, y compris des informations sur le type d’autorités qui sont compétentes pour les matières relevant du champ d’application du présent règlement.

    Les États membres tiennent ces informations à jour.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  10. Article 2 - Champ d'application

    1. Le présent règlement s’applique aux mesures de protection en matière civile ordonnées par une autorité d’émission au sens de l’article 3, point 4).

    2. Le présent règlement s’applique aux affaires présentant un caractère transfrontière. Aux fins du présent règlement, une affaire est considérée comme présentant un caractère transfrontière lorsqu’il est demandé qu’une mesure de protection ordonnée dans un État membre soit reconnue dans un autre État membre.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection

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